Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314822 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. D C, représenté par Me Maisonneuve, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, la décision née le 8 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et, d’autre part, cette décision consulaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de visa est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et déclare s’en remettre à la sagesse du tribunal s’agissant des frais d’instance.
Il fait valoir que le visa de long séjour sollicité a été délivré à M. D C le 6 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique le 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, s’est marié le 18 septembre 2021 à Ydes (Cantal) avec Mme A B, ressortissante française. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un visa en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française auprès de l’autorité consulaire française à Tunisie (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 8 août 2023, laquelle en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la seule décision de la commission née le 8 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, le 6 décembre 2023, soit postérieurement à l’introduction de la requête, M. C s’est vu délivrer le visa de long séjour sollicité. Les conclusions à fin d’annulation de sa requête sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C.
Article 2 : L’Etat versera à M. C la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIER La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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