Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 févr. 2024, n° 2200748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200748 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme et M. F et Jonathan Rivère, Mme B E et M. C A demandent au tribunal d’annuler les avis de sommes à payer du 6 décembre 2021 par lesquels Grenoble Alpes Métropole demande à chacun la somme de 630 euros au titre d’impayés de la redevance d’occupation d’emplacements d’un terrain de sédentarisation à Fontaine.
Ils soutiennent que les sommes réclamées sont injustifiées dès lors qu’il leur est demandé de régler la redevance à Gières alors qu’ils sont des personnes handicapées ne sachant pas lire et écrire, que le terrain n’est pas adapté à leur handicap, que d’autres terrains de la région grenobloise mieux équipés ne donnent pas lieu au paiement d’un loyer et de charges, qu’ils effectuent eux-mêmes des travaux qui sont à la charge du bailleur, que les blocs sanitaires ne sont plus aux normes et sont détériorés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, Grenoble Alpes métropole conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire des requérants à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, s’agissant de la contestation d’une créance se rapportant à la gestion de son domaine privé ;
— la requête est irrecevable en ce qu’elle ne répond pas aux exigences des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne comporte pas l’exposé de moyens à l’appui de la demande présentée et que les requérants ne remettent pas en cause le fondement de la créance de Grenoble Alpes Métropole à leur égard ;
— la demande n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Mme et M. D, Mme E et M. A occupent des emplacements sur l’aire d’accueil d’une aire de sédentarisation de Grenoble Alpes métropole située à Fontaine pour lesquels ils doivent acquitter une redevance mensuelle de 70 euros. Ils demandent au tribunal d’annuler les avis des sommes à payer du 6 décembre 2021 par lesquels Grenoble Alpes Métropole réclame à chacun la somme de 630 euros au titre d’impayés pour la période de janvier à septembre 2021.
3. La circonstance qu’il leur est demandé de payer la redevance à Gières alors qu’ils sont des personnes handicapées ne sachant pas lire et écrire est sans incidence sur la régularité des titres de paiement et sur le bien-fondé des redevances dues pour l’occupation des emplacements de l’aire de sédentarisation. Il en est de même des circonstances, à les supposées établies, que le terrain ne serait pas adapté à leur handicap, que d’autres terrains de la région grenobloise mieux équipés ne donneraient pas lieu au paiement d’un loyer et de charges, qu’ils auraient effectué des travaux incombant au bailleur, que les blocs sanitaires ne seraient plus aux normes et seraient détériorés. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions précitées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Grenoble Alpes métropole présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Grenoble Alpes métropole présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme et M. F et Jonathan Rivère, Mme B E, M. C A et à la Grenoble Alpes métropole.
Fait à Grenoble, le 7 février 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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