Rejet 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 janv. 2025, n° 2418998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers sollicitant un récépissé suite à une demande de renouvellement de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir une attestation de prolongation d’instruction (récépissé) ;
2°)d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction par tout moyen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que, malgré les nombreuses diligences qu’elle a effectuées et alors que sa demande tend au renouvellement de son titre de séjour et qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir renouveler ce titre qui a expiré le 29 novembre 2024, elle se trouve dans l’impossibilité d’obtenir une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, ce qui porte atteinte à ses droits dans la mesure où elle risque de perdre les droits et libertés conférés par un séjour régulier, où elle se retrouve plongée dans une situation précaire anormalement longue et où elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire ;
— la mesure sollicitée est utile au regard de la discontinuité et des dysfonctionnements du service des étrangers induits par la dématérialisation de la procédure de remise des attestations de prolongation d’instruction des demandes de titre de séjour et dès lors qu’elle lui permettra d’obtenir la délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction et de bénéficier des droits conférés par un séjour régulier ;
— la mesure sollicitée ne souffre d’aucune contestation sérieuse ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 novembre 2023, Mme A B, ressortissante algérienne née le 11 mai 1996, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » valable jusqu’au 29 novembre 2024. Le 24 octobre 2024, elle en a demandé le renouvellement au moyen du téléservice « ANEF » et elle s’est vu délivrer, à cette occasion, une confirmation du dépôt de cette demande. Par la présente requête,
Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. () ». Aux termes de l’article
R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. () ». Enfin, l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice prévoit que sont effectuées au moyen de ce téléservice, à compter du 1er mai 2021, les demandes de certificats de résidence algériens portant la mention « étudiant » prévus au titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.
5. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » désireux de renouveler ce titre de séjour doit, depuis le 1er mai 2021, déposer sa demande, via le téléservice mentionné à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai compris entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce titre de séjour. Le dépôt de cette demande de renouvellement donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. A l’expiration du certificat de résidence algérien, le préfet n’est tenu de mettre à la disposition du demandeur une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande qu’à condition que la demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B n’a déposé la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, au moyen du téléservice « ANEF », que trente-sept jours avant l’expiration de son titre de séjour et qu’elle n’a donc pas respecté le délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code, le préfet des Hauts-de-Seine n’est pas tenu de mettre à la disposition de la requérante une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a commis aucune illégalité, de telle sorte que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative se heurtent à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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