Annulation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 déc. 2024, n° 2315343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 18 avril 2023 de l’autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour étaient complètes et fiables ;
— le motif tiré de ce que ses ressources sont insuffisantes pour financer son séjour est erroné.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant turc, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Astana (Kazakhstan), laquelle, par une décision du 18 avril 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 25 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
2. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les motifs opposés par ce refus consulaire, tirés du caractère incomplet ou non fiables des informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour qu’il envisage et de l’insuffisance de ses ressources pour financer ledit séjour.
3. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général.
4. En premier lieu, M. B, qui sollicite un visa visiteur afin de faciliter ses déplacements pour la gestion de ses biens immobiliers situés en France, produit l’acte de propriété de l’immeuble dont il est propriétaire au Cannet (Alpes-Maritimes), un relevé des loyers encaissés pour la location d’appartements, un contrat d’un bail commercial, des documents bancaires, ainsi que la copie d’un visa multi-circulation concernant la période du 30 juillet au 29 août 2022. Dans ces conditions, et en l’absence de toute précision sur le caractère incomplet ou non fiable des informations qu’il a communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant un tel motif.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, gérant d’une société de construction au Kazakhstan, dispose d’une somme de 8 333 euros sur un compte bancaire et perçoit des loyers à hauteur d’environ 3 500 euros par mois provenant de la location d’appartements et de locaux commerciaux situés dans un immeuble au Cannet. Par suite, M. B établit disposer de ressources suffisantes pour financer un séjour de longue durée en France. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’a pas produit d’observations en défense, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours formé par M. B pour le motif tiré de son insuffisance de ressources pour financer son séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui faire délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 25 juillet 2023, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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