Rejet 30 novembre 2023
Annulation 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2004745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 30 novembre 2023, N° 2006807 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2020, Mme A… C…, épouse B…, représentée par Me Roure, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision en date du 22 août 2019 du préfet de la Haute-Savoie constatant l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du ministre et la décision préfectorale sont infondées dès lors qu’elle a fixé ses attaches familiales en France et qu’elle justifie de ressources suffisantes de sorte qu’elle remplit les conditions de naturalisation ;
— l’ajournement de sa demande de naturalisation est infondé et préjudiciable à sa vie de famille dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle remplira les conditions de naturalisation à l’échéance de l’ajournement compte tenu des délais de traitement des demandes de naturalisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2020, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante tunisienne née le 31 mars 1993, a sollicité l’acquisition de la nationalité française. Par une décision du 22 août 2019, le préfet de la Haute-Savoie a constaté l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Saisi du recours administratif préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a rejeté celui-ci par une décision implicite puis, par une décision expresse du 9 juin 2020, a substitué à la décision préfectorale l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme C….
Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours formé contre la décision préfectorale du 22 août 2019 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 9 juin 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2006807 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a statué sur le recours formé par Mme C… contre la décision ministérielle du 9 juin 2020. Il n’appartient pas au tribunal de statuer à nouveau sur la légalité de cette mesure dont l’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation par les mêmes moyens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, épouse B… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le président-rapporteur,
C. CANTIÉ
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
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