Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mars 2025, n° 2301473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2301473 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 30 mars 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de prime d’activité d’un montant de 668,47 euros pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022.
Elle soutient que :
* elle est de bonne foi ;
* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d’allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1999, est bénéficiaire de la prime d’activité. Le 7 novembre 2022, un indu d’un montant de 668,47 euros lui a été réclamé pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022. Le 21 décembre 2022, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 3 février 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que l’indu réclamé à Mme B a pour origine la déclaration effectuée le 3 février 2022 de son changement de situation familiale résultant de son mariage le 24 juillet 2019. Le caractère intentionnel d’un tel retard de déclaration n’est pas établi. Dès lors, aucune manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration ne saurait être retenue à l’encontre de la requérante, qui s’avère de bonne foi.
5. Mais d’autre part, il résulte de l’instruction que le foyer de Mme B est composé d’elle-même et de son mari, ainsi que de leur enfant au vu de la déclaration de grossesse qu’elle a effectuée en 2022. Au titre de ses ressources, elle fait état d’indemnités de 800 euros par mois qu’elle percevrait après la fin de son contrat à durée déterminée le 15 novembre 2022 et de son congé de maternité du 23 décembre 2022 au 15 avril 2023, ainsi que de l’emploi de son époux dans le cadre d’un contrat à durée déterminée. Au titre de ses charges, elle justifie d’un loyer de 225,14 euros charges comprises au mois de janvier 2023 et d’un prélèvement de 90,70 euros au titre d’un crédit à la consommation selon ses dires, outre des dépenses courantes d’eau, d’énergie, de téléphonie et d’assurances. Le quotient familial de 1 725 euros retenu par la caisse d’allocations familiales n’est ainsi pas sérieusement contesté. Au regard de l’ensemble de cette situation financière, il n’est pas établi que le remboursement par Mme B de sa dette serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du directeur de la caisse d’allocations familiales de la Dordogne en date du 3 février 2023.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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