Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2312027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Jean de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 septembre 2023, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec effet depuis leur cessation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me de Sèze, qui sera autorisé à en percevoir directement le recouvrement.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, à défaut d’avoir respecté le délai de quinze jours prévu par l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant le recueil de ses observations écrites ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que sa vulnérabilité a été évaluée et, si tel a été le cas, que l’agent qui a mené l’entretien d’évaluation de vulnérabilité a reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est illégale, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité du contenu du questionnaire d’évaluation de la vulnérabilité fixé par l’arrêté du 23 octobre 2015 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’administration n’établit pas la matérialité des manquements qui lui sont reprochés et qu’il ne s’est pas soustrait à ses obligations de présentation aux autorités sans motif légitime ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la modulation du degré de cessation de ses conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête de M. B, au motif que ses moyens sont infondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Van Maele ;
— et les conclusions de M. Silvy, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, a été placé en procédure Dublin dans le cadre de sa demande d’asile présentée en France le 18 novembre 2022 et a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du même jour. Par une décision du 25 septembre 2023, le directeur territorial de d’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. M. B n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle dans la présente instance et ne se prévaut d’aucune urgence à même de justifier que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
5. La décision du 25 septembre 2023 mettant fin aux conditions matérielles d’accueil de M. B est motivée par la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités, sans autre précision. Il ressort des pièces produites à l’instance par l’OFII que M. B ne s’est pas présenté, le 15 juin 2023, à l’embarquement de son vol vers l’Espagne, où il devait être remis aux autorités de ce pays aux fins d’examen de sa demande d’asile, et ce alors qu’il s’était engagé à accepter son transfert vers ce pays le 16 février 2023. M. B justifie cependant, pour expliquer sa non présentation à l’aéroport, que son épouse alors enceinte de huit mois et demi l’a rejoint en France au cours du mois d’avril 2023 en compagnie de leur fille âgée de onze ans, qu’elle a obtenu un hébergement d’urgence le 14 avril 2023, qu’elle a donné naissance à leur fils le 18 avril 2023 et qu’elle a déposé une demande d’asile le 23 avril 2023. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait part de ces nouveaux éléments aux services de la préfecture par un courrier du 17 mai 2023 pour leur demander de ne pas le renvoyer en Espagne et soutient sans être contesté qu’il s’est encore prévalu de ces éléments devant les services de la préfecture le 14 juin 2023 à l’occasion de la notification de sa convocation à se présenter à l’aéroport le lendemain, qu’il a d’ailleurs refusé de signer. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le requérant, qui s’était par ailleurs rendu à l’ensemble de ses convocations hebdomadaires en préfecture, justifie d’un motif légitime expliquant sa non-présentation à l’aéroport le 15 juin 2023 et des diligences accomplies auprès des services de la préfecture pour l’informer des nouveaux éléments concernant sa situation. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le motif retenu par l’OFII pour mettre fin à ses conditions matérielles d’accueil est entaché d’une erreur d’appréciation. Il suit de là que cette décision doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au directeur général de l’OFII de rétablir les droits aux conditions matérielles d’accueil de M. B rétroactivement à compter de la date à laquelle il a été mis fin à ces droits au titre de la période au cours de laquelle il pouvait en bénéficier. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder à ce rétablissement, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B, qui n’a pas demandé l’aide juridictionnelle dans la présente instance, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement à M. B de la somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur territorial de Bobigny de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin aux conditions matérielles d’accueil accordées à M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir les droits de M. B aux conditions matérielles d’accueil, rétroactivement à compter de la date à laquelle ils lui ont été retirées, au titre de la période durant laquelle il pouvait en bénéficier, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à M. B une somme de 1100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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