Infirmation partielle 4 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 juil. 2017, n° 16/05670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05670 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Grenoble, 17 novembre 2016, N° 11-16-000708 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
R.G. N° 16/05670
MFCT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric HATTAB
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2EME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2017
Appel d’une Ordonnance de référé (N° R.G. 11-16-000708)
rendue par le Président du Tribunal d’Instance de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2016
suivant déclaration d’appel du 06 Décembre 2016
APPELANT :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX
de nationalité Ivoirienne
XXX
XXX
Demande d’aide juridictionnelle en cours
Représenté par Me Anais GASSMANN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMES :
Madame B-C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Eric HATTAB, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur Z A
XXX
XXX
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame C-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Olivier CALLEC, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 21 mars 2017,
Assistés lors des débats de Madame Alexia LUBRANO, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Mai 2017
Madame C-Françoise CLOZEL-TRUCHE, Président, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 27 août 2014 B-C D a loué à X Y un logement situé XXX à GRENOBLE moyennant un loyer mensuel de 490 euros outre 60 euros pour charges.
Au motif de l’existence d’un arriéré locatif , B-C D a fait délivrer le 26 avril 2016 à X Y un commandement de payer la somme principale de 2.073,93 euros visant la clause résolutoire stipulée au bail et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Par exploit en date du 29 juillet 2016, qui a été dénoncé au représentant de l’Etat dans le département, B-C D a fait citer X Y et encore Z A, celui ci comme caution solidaire, devant le juge des référés du Tribunal d’Instance de GRENOBLE pour :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail et ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef
— obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer à titre provisionnel
* la somme de 2.159,01 euros arrêtée au 28 juin 2016
* la somme de 215,90 euros au titre de la clause pénale
* une indemnité d’occupation égale au loyer mensuel outre charges jusqu’à la libération effective des lieux, outre intérêts légaux et avec capitalisation
outre une indemnité de procédure de 1.500 euros.
X Y s’est rendu le 21 septembre 2016 au rendez-vous fixé par le service désigné pour procéder à une enquête financière et sociale .
Mais les défendeurs n’ont pas comparu à l’audience du 4 octobre 2016.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 novembre 2016, le juge des référés, après avoir vérifié la recevabilité de la demande, a :
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de X Y et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique
— condamné solidairement X Y et Z A à payer à B-C D
* une somme provisionnelle de 3.173,77 euros au titre de l’arriéré hors frais échéance d’octobre 2016 incluse outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, sans capitalisation
* une indemnité d’occupation mensuelle accessoires et charges en sus, à compter du 1er novembre 2016 sur la base du loyer actuel outre indexation et ce jusqu’à libération des lieux
— dit n’y avoir lieu à clause pénale ni à application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné solidairement X Y et Z A aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer et de la dénonciation à la caution.
Par déclaration reçue au greffe le 6 décembre 2016 X Y a interjeté appel de cette ordonnance dans toutes ses dispositions en intimant B-C D et Z A
Le 13 janvier 2017 l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 16 mai 2017 en application des dispositions de l’article 905 du Code de procédure civile.
Destinataire d’un commandement de quitter les lieux X Y a saisi le juge de l’exécution pour obtenir à titre principal un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir et à titre subsidiaire l’octroi des délais les plus larges pour libérer le logement.
Par jugement en date du 11 avril 2017 le juge de l’exécution a ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par X Y jusqu’à l’issue de la procédure pendante devant la Cour.
Par conclusions récapitulatives, notifiées le 15 mai 2017 via RPVA au conseil d’B-C D, X Y demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté B C D de ses demandes aux titres de la capitalisation des intérêts, de la clause pénale et de l’article 700 du Code de procédure civile
— réformer l’ordonnance entreprise pour le surplus et statuant à nouveau
— constater qu’il a commencé à apurer la dette locative et a repris le règlement du loyer courant
— suspendre les effets de la clause résolutoire du bail
— lui accorder rétroactivement les plus larges délais de paiement au titre du reliquat de la dette locative
— dire et juger que les échéances reportées porteront intérêts au taux légal et s’imputeront principalement sur le capital dû
— statuer ce que droit sur les dépens.
L’appelant expose qu’après avoir connu des difficultés personnelles et financières il a trouvé un emploi principal et une activité complémentaire et repris le règlement du loyer; qu’il a aussi entrepris des démarches en vue de voir rétablir le versement de l’APL et bénéficier d’un logement social pour recevoir ses deux enfants sur lesquels il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement.
Il invoque sa bonne foi et soutient que la clause pénale sollicitée est en l’espèce manifestement excessive et injustifiée tout comme la capitalisation des intérêts.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident, notifiées via RPVA le 3 mai 2017 au conseil de X Y, B-C D demande à la cour:
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion du preneur , condamné solidairement X Y et Z A aux dépens
— d’infirmer l’ordonnance entreprise pour le surplus , et statuant à nouveau
— condamner solidairement à titre provisionnel X Y et Z A à lui payer
* la somme de 2.159,01 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 28 juin 2016, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation
* la somme de 215,90 euros au titre de la clause pénale
* la somme de 550,39 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à partir du 29 juin 2016 et jusqu’à la libération totale des lieux et remise des clefs
— d’ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1154 du Code civil
— de débouter X Y de toutes ses demandes
— de condamner solidairement X Y et Z A à lui payer une indemnité de procédure de 1.000 euros et aux entiers dépens
L’intimée souligne que depuis l’origine des impayés ont été constatés et que la dette locative a encore augmenté pour culminer à 4.429,12 euros au 31 mai 2017 déduction faite d’un chèque de 500 euros en cours d’encaissement à la CARPA.
Elle ajoute que X Y qui n’a pas apuré les loyers dus dans le délai de deux mois de la délivrance du commandement de payer ne justifie aucunement disposer de revenus lui permettant de solder sa dette locative ; elle fait observer que les deux chèques de 500 euros qui lui ont été adressés en mars 2017 ont été émis par deux de ses proches.
Elle considère qu’à tort le premier juge a rejeté sa demande au titre de la clause pénale , fixé le montant de l’indemnité d’occupation sans tenir compte des charges et estimé ne pas devoir faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 16 mai 2017 la cour a observé que X Y n’avait pas fait assigner Z A non comparant auquel B-C D n’avait pas non plus fait signifier ses conclusions.
Invité à faire ses observations sur la recevabilité de ses demandes dirigées contre Z A le conseil d’B-C D s’en est oralement rapporté à justice sur ce point, indiquant ne pas souhaiter le renvoi de l’affaire afin de faire signifier ses écritures à cet intimé défaillant.
La clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2017.
SUR CE
Attendu que par acte du 27 août 2014 B-C D a loué à X Y un logement situé XXX à GRENOBLE moyennant un loyer mensuel de 490 euros outre 60 euros pour charges; que par acte séparé du même jour Z A s’est engagé comme caution solidaire à concurrence de la somme de 52.920 euros à garantir le paiement notamment des loyers, des charges et des indemnités d’occupation;
Qu’en raison de l’existence d’un arriéré locatif , B-C D a fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme 1.674,33€ le 26 juin 2015; qu’à nouveau le 28 avril 2016 elle a fait délivrer à X Y un commandement de payer la somme principale de 2.073,93 euros visant la clause résolutoire stipulée au bail et rappelant les dispositions de l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.; que cet acte a été dénoncé le 4 mai 2016 à la caution;
Que l’appelant ne conteste pas que les causes du commandement n’ont pas été apurées dans le délai de deux mois de la délivrance de cet acte ni que la dette locative s’élève à 4.429,12 euros au 31 mai 2017 suivant décompte produit en pièce 16 par la bailleresse après déduction de deux chèque de 500 euros émis en mars 2017 par des proches de X Y;
Que X Y ne paie plus régulièrement son loyer depuis plusieurs mois; que le contrat de travail et les bulletins de paie communiqués l’appelant en pièces 14 à 16 n’établissent aucunement que celui-ci serait désormais en mesure de faire face au paiement du loyer courant;
Qu’ainsi seront rejetées les demandes de l’appelant aux fins de voir suspendre les effets de la clause résolutoire du bail et de bénéficier rétroactivement des plus larges délais de paiement au titre du reliquat de la dette locative et de l’imputation des paiements sur le capital;
Attendu que les demandes dirigées en cause d’appel par B-C D contre Z A seront déclarées irrecevables car elles n’ont pas été signifiées à cet intimé défaillant;
Qu’il ne saurait être reproché au juge des référés d’avoir alloué au titre de l’indemnisation de la poursuite de l’occupation des lieux après la résiliation du contrat de bail une provision sur indemnité d’occupation inférieure au montant du montant cumulé du loyer et des charges contractuels;
Qu’il n’y a pas lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise sur le montant de la provision sur l’arriéré locatif qui était incontestablement du au 31 octobre 2016, même si lors de l’exécution du présent arrêt devront pris en compte les paiements qui ont été adressés à la bailleresse depuis le 1er novembre 2016 ;
Attendu qu’en conséquence l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a
— constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des lieux loués de X Y et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique
— condamné solidairement X Y et Z A à payer à B-C D
* une somme provisionnelle de 3.173,77 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 octobre 2016 outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance,
* une indemnité d’occupation mensuelle accessoires et charges en sus, à compter du 1er novembre 2016 sur la base du loyer actuel outre indexation et ce jusqu’à libération des lieux;
Attendu que le juge des référés ne saurait sans excéder ses pouvoirs supprimer ou réduire une clause comme manifestement excessive ni écarter les dispositions de l’article 1343-2 du Code civil qui régissent la capitalisation des intérêts;
Que l’ordonnance entreprise sera donc infirmée sur ces deux points ;
Qu’il convient donc de condamner X Y à payer à B-C D à titre provisionnel la somme de 215, 90 euros au titre de la clause pénale;
Qu’il y a lieu aussi d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation sur les condamnations prononcées à l’encontre de X Y;
Attendu que les dépens de la procédure d’appel seront mis à la charge de X Y dont les prétentions ont été rejetées;
Qu’au regard de la situation économique de X Y il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit d’B-C D;
PAR CES MOTIFS
La cour , statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute X Y de toutes ses demandes
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2016 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts et rejeté la demande de capitalisation des intérêts;
L’infirme sur ces seuls points, statuant à nouveau et y ajoutant ,
Déclare irrecevables les demandes dirigées en cause d’appel contre Z A;
Condamne aussi X Y à payer à B-C D à titre provisionnel la somme de 215,90 euros au titre de la clause pénale;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation sur les condamnations prononcées à l’encontre de X Y;
Déboute B-C D du surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu de faire application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne X Y aux dépens, qui seront recouvrés s’il y a lieu selon les règles en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par le président, C-Françoise CLOZEL-TRUCHE, et par MT PELLEGRINO, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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