Infirmation 14 décembre 2023
Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 14 déc. 2023, n° 22/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 17 juin 2022, N° 2022/94;2021000534 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° 462
CG
— ------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Gourdon,
— Me Guédikian,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 14 décembre 2023
RG 22/00274 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 2022/94, rg n° 2021 000534 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 17 juin 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 septembre 2022 ;
Appelant :
M. [B] [D], né le [Date naissance 1] 1942 à Martinique, de nationalité française, retraité, demeurant à [Localité 5] [Adresse 6] – [Localité 5] ;
Représenté par Me Pascal GOURDON, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – La Société NACC, [Adresse 2] ;
2 – B-Squared Investments, société à responsabilité limitée, au capital de 102000 €, dûment établie et existant conformément aux lois de droit du Luxembours, dont le siège est à [Adresse 3], enregistrée auprès du Rcs du Luxembourg sous le numéro d’enregistrement B 261266 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualitès audit siège ;
Venant aux droits de la Sa Veraltis Asset Management (anciennement dénommée Nacc) suivant cession de créances en date du 30 avril 2022, Nacc Sas venant elle-même aux droits de la Banque Socrédo par acte de cession du 1er mars 2018 déposé le 6 avril 2017 aux rangs des minutes de Me [R] [Z], notaire associé de la Scp [X], [G], [L] [O] et [N] [P], notaires associés d’une Scp titulaire d’un office notarial dont le siège est à [Adresse 4] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 septembre 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête en date du 10 mai 2021, la société NACC, venant aux droits de la Banque Socrédo, a saisi le tribunal mixte de commerce de Papeete pour demander la condamnation de M. [B] [D] à lui payer la somme de 3 146 090 francs CFP provisoirement arrêtée à la date du 4 avril 2019, intéréts légaux continuant à courir jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 120 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de sa demande elle faisait valoir que M. [B] [D] avait donné son cautionnement personnel et solidaire en garantie du prêt consenti par la Banque Socrédo à L’EURL Batipec le 9 février 2009 et qu’il avait été défaillant à payer sa dette à la suite de la défaillance de cette société.
Par jugement contradictoire en date du 17 juin 2022 le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
Condamné M. [B] [D] à payer à la société NACC les sommes suivantes :
— 3 146 090 francs CFP provisoirement arrêtée à la date du 4 avril 2019, intérêts légaux continuant à courir jusqu’à parfait paiement au titre de son engagement de caution au bénéfice de l’EURL Batipec,
— 120 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles,
Condamné M [B] [D] aux dépens.
Par requête en date du 19 septembre 2022 M. [D] [B] a relevé appel de cette décision en demandant à la cour de :
Recevoir le présent appel,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [B] [D] à payer à la Société NACC la somme de 3 146090 XPF, au principal, et les intérêts légaux continuant à courir jusqu’au parfait paiement, ainsi que la somme de 120 000 XPF au titre des frais irrépétibles,
à titre complémentaire,
Et
Statuant de nouveau,
Débouter la SAS NACC de ses demandes et prétentions,
Condamner la SAS NACC à payer à M. [B] [D] la somme de 210 000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et 325 000 XPF au titre des frais irrépétibles de la seconde instance, car il serait inéquitable de laisser ces frais à la charge de M. [B] [D].
Par dernières conclusions en date du 8 février 2023 la société NACC et la société B-Squared investments SARL, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
Vu la cession de créances entre la société B-Squared Investments SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ('BBSV') et la société NACC en qualité de créancier de M. [B] [D],
Décerner acte à la société B-squared Investments SARL de son intervention volontaire,
En conséquence,
Condamner M. [B] [D] à payer à la société B-Squared Investments SARL la somme de 3 146 090 F CFP provisoirement arrêtée à la date du 04 avril 2019, intérêts légaux continuant à courir jusqu’à parfait paiement,
Le condamner au paiement d’une somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de la société B-Squared Invstments SARL :
Par acte de cession de créances en date du 30 avril 2022, la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée NACC) a cédé l’ensemble de ses créances à B-Squared Investments SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé [Adresse 3], dont celle détenue à l’encontre de l’appelant.
Depuis le 29 septembre 2022, la société NACC a changé de dénomination sociale et
s’appelle désormais : Veraltis Asset Management.
Par acte du même jour, la société BBSV a mandaté la société Veraltis Asset Management (anciennement dénommée NACC) pour le recouvrement des créances cédées.
En l’espèce la société B-Squared Investments SARL demandeur et titulaire de la créance envers l’appelant, est bien fondée à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance.
Sur la prescription de l’action engagée par la banque :
Aux termes des dispositions de l’article 45 du code de procédure civile de la Polynésie française constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile de la Polynésie française les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
Les disposittions de l’article L 137-2 du code de la consommation ne sont pas applicables en Polynésie française cependant, aux termes des dispositions de l’article LP 10 de la Loi du pays n° 2016-28 du 11 août 2016, publiée au journal officiel du même jour, loi relative à la protection des consommateurs modifiée par la Loi du pays n° 2020-12 du 21 avril 2020, sans préjudice des règles de prescriptions particulières du code civil tel qu’applicables en Polynésie française, l’action des professionnels, pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs ou non-professionnels, se prescrit par deux ans.
En l’espèce l’obligation principale est celle souscrite par L’EURL Batipec qui, en sa qualité de professionnel, ne saurait bénéficier de ces dispositions ; en outre le service fourni par la banque l’a été à son égard de sorte que la caution personne physique ne peut se prévaloir, à titre personnel, de ces dispositions.
En l’espèce la banque Socredo a procédé à sa déclaration de créance le 19 avril 2011 dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’EURL Batipec, elle a adressé le 4 avril 2019 une mise en demeure à M. [D] [B] de lui régler la somme de 3 146 090 FCFP après avoir obtenu, le 8 janvier 2016, une attestation d’irrecouvrabilité. Elle a engagé l’action par requête en date du 10 mai 2021.
L’intimé fait valoir que le délai de prescription est celui prévu aux dispositions de l’article L 110-4 du code de commerce.
Selon ce texte, tel qu’en vigueur au moment de la signature du contrat et applicable en Polynésie française, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non- commerçants se prescrivent par 10 ans.
Le point de départ est celui du premier incident de paiement non régularisé.
La déclaration de créance versée aux débats par permet d’établir que la première échéance impayée est celle du 30 septembre 2010 sans que ce retard n’ait été ensuite régularisé.
A la date de l’introduction de l’instance, soit le 10 mai 2021, l’action était donc prescrite, aucun acte interruptif d’instance n’étant justifié au regard des dispositions de l’article 2244 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française.
Aux termes des dispositions de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, au vu de la prescription retenue la société NACC ne sera pas déboutée mais déclarée irrecevable en son action et jugement attaqué sera infirmé en ce qu’il a statué autrement.
En conséquence le jugement attaqué sera également infirmé en ce qu’il a condamné M. [B] [D] aux dépens et à payer la somme de 120 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles.
La société Veraltis Asset Management et la société B-Squared Investments SARL seront condamnées aux dépens sans qu’aucune raison d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
Déclare irrecevable l’action de la société NACC à l’encontre de M. [B] [D],
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la société Veraltis Asset Management et la société B-Squared Investments SARL aux entiers dépens.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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