Annulation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 mai 2024, n° 2407072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024 à 11 h 58, M. B A, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Le préfet de Maine-et-Loire a communiqué une pièce le 14 mai 2024 à 16h13.
Par décision du 15 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant du contentieux des décisions de transfert vers l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et d’assignation à résidence.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Le 14 mai 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Maine-et-Loire a abrogé l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel il avait assigné à résidence M. B A pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 500 euros à verser à Me Lietavova sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à Me Lietavova une somme de 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Lietavova et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 mai 2024.
Le magistrat désigné,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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