Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505336 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de résilier son contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en raison de la proximité de la rentrée scolaire, de son âge avancé et de son statut de travailleur handicapé ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que ses droits de la défense n’ont pas été respectés et que la procédure a donné lieu à des incohérences administratives ;
— elle méconnaît l’article 5 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 dès lors que la résiliation de son contrat intervient à compter du 1er septembre 2025, alors que sa période d’essai s’achève le 31 août 2025 et que le délai de préavis n’a pas été respecté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article R. 414-5 du code de justice administrative et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête au fond n° 2505335, enregistrée le 31 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 août 2025 :
— le rapport de M. Ambert,
— et les observations de M. B, représentant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui expose les arguments en défense développés dans les écritures.
Mme A n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aux termes de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : « () Les personnels enseignants et de documentation de ces établissements sont nommés par le ministre de l’agriculture, après vérification de leurs titres et de leurs qualifications, sur proposition du chef d’établissement. Ils sont liés par un contrat de droit public à l’Etat, qui les rémunère directement par référence aux échelles de rémunération d’agents publics exerçant des fonctions comparables et ayant les mêmes niveaux de formation. En leur qualité d’agent public, ils ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’Etat, liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié. () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l’Etat et les personnels enseignants et de documentation des établissements mentionnés à l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime : « La première année suivant la date d’effet d’un premier contrat conclu en application des articles 7 et 9 constitue une période d’essai. Si la période d’essai d’un contrat précédent n’a pas été accomplie en totalité, la première année d’un nouveau contrat constitue également une période d’essai. Au cours de la période d’essai, le ministre chargé de l’agriculture peut, soit de sa propre initiative après avis du chef d’établissement, soit sur proposition du chef d’établissement, résilier le contrat au terme d’un préavis de huit jours dans les trois premiers mois et d’un préavis d’un mois dans les neuf mois suivants. L’enseignant peut, dans le même délai de préavis, demander la résiliation de son contrat. ».
3. En l’espèce, Mme A a été recrutée, par un contrat de travail à durée indéterminée du 18 juillet 2024, afin d’exercer, à compter du 1er septembre 2024 et à hauteur de 13 heures par semaine, les fonctions d’enseignante en économie sociale et familiale au sein du lycée d’enseignement agricole privé (LEAP) Saint-Exupéry à Rennes. Par un arrêté du 26 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de résilier son contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la résiliation du contrat à durée indéterminée de Mme A est motivée par des manquements dans sa mission d’enseignement, et notamment la préparation, l’organisation, l’élaboration des travaux et l’encadrement des élèves. Cette résiliation, qui a été notifiée à l’intéressée au cours de sa période d’essai, est motivée par des insuffisances professionnelles et non par des faits pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire. La méconnaissance invoquée des droits de la défense est ainsi inopérante. En tout état de cause, un courrier lui a été adressé par la directrice de son lycée le 28 mai 2025 après un entretien tenu avec elle le 6 mai 2025. Ce courrier fait état de manquements relatifs à sa manière de servir ayant trait à sa posture dans la relation pédagogique avec les élèves, à son positionnement au sein des équipes enseignantes et à son usage jugé trop important aux outils numériques et automatisés. Le moyen tiré d’un vice de procédure n’est ainsi pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. En second lieu, par un arrêté du 26 juin 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a décidé de résilier son contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025. Cet arrêté lui a été notifié par un courrier reçu le 7 juillet 2025. Le délai de préavis d’un mois, prévu à l’article 5 du décret du 20 juin 1989 précité, a ainsi été respecté. Cette résiliation, qui prend effet à compter du 1er septembre 2025, a été décidée par un arrêté du 26 juin 2025, soit au cours de la période d’essai de l’intéressée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du décret du 20 juin 1989 n’apparaît ainsi pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence ni sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration en défense, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Rennes le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. AmbertLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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