Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 oct. 2024, n° 2404999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2404999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée 48 du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire consécutivement à la commission d’une infraction au code de la route en date du 23 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 » du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré trois points de son permis de conduire à la suite de la commission d’une infraction le 23 janvier 2023. Toutefois, l’intéressé indique avoir réglé l’amende qui lui a été infligée consécutivement à la commission de cette infraction. Il est ainsi réputé avoir reconnu la réalité de l’infraction ayant entrainé le retrait de points litigieux. Dans ces conditions, ses allégations selon lesquelles la sanction lui semble déraisonnable et injuste, n’est pas liée à une faute de conduite mais procède de l’attente d’un remorquage à la suite d’une panne sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen invoqué par l’intéressé est, par conséquent, inopérant pour contester devant le juge administratif, la légalité de la décision référencée « 48 » lui retirant trois points de son permis de conduire. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l’absence de tout autre moyen invoqué, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2024.
Le président,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGRE
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