Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1er déc. 2025, n° 2504897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de l’autoriser à déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour soit par voie postale soit sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ou, à défaut, de lui indiquer la procédure à suivre pour régulariser sa situation administrative.
Il soutient qu’il se trouve dans une situation de blocage administratif, sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée via l’ANEF a été refusée en raison de sa tardiveté et le dépôt de son dossier par voie postale ne lui a pas été autorisé par la préfecture.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…). ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration, ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
3. La requête de M. B…, qui se borne à affirmer que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour a été refusé et à solliciter du tribunal l’autorisation de déposer son dossier soit par voie postale soit sur l’ANEF ou, à défaut, toute indication de la procédure à suivre afin de régulariser sa situation, n’est pas dirigée contre une décision au sens des dispositions de l’article R. 421-1 précitées du code de justice administrative et tend ainsi au prononcé d’une injonction à titre principal. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 1er décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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