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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp surendettement, 16 janv. 2024, n° 23/02793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Protection et Proximité, URSSAF NORD-PAS DE CALAIS Réf : 3171022458168 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Pôle Protection et Proximité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Références : N° RG 23/02793 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YFU2
JUGEMENT
DU : 16 JANVIER 2024
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT EN DATE DU 16 JANVIER 2024
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux ;
Sous la présidence de Madame Catherine BERNOUX, Juge des Contentieux de la protection en matière de surendettement, pour le ressort de compétence du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, assistée de Madame Laurence PROUZET, Greffier
Sur la contestation formée par
[16] Réf : CTX122/02906/844509/102/02 …..
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non comparant
à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers pour traiter le surendettement de
Madame [F] [H]
née le 14 Janvier 1977 à [Localité 20]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante
envers
URSSAF NORD-PAS DE CALAIS Réf : 3171022458168
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5], non comparant
[14] Réf : 757073247311
domiciliée : chez [13]
[Adresse 17]
[Localité 5], non comparant
[18] Réf : 30056 00156 01560263237
[Adresse 4]
[Localité 6], non comparant
Monsieur [V] [E] [G] Réf : Dossier [H] Bail résilié
c/o SCI [19]
[Adresse 8]
[Localité 5], non comparant
[12] Réf : 49319700851
[9]
[Adresse 11]
[Localité 7], non comparant
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2023, le jugement suivant a été rendu :
PROCEDURE :
Le 11 mai 2022, la Commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [F] [H] .
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 31 août 2022 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 641 euros avec un taux d’intérêt de 0% et l’effacement du solde des dettes à l’issue des mesures.
Par pli recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2022, la société [16] a formé un recours à l’encontre de cette décision, notifiée le 1er septembre 2022, de telle manière que son recours est recevable pour avoir été formé dans les délais prévus par la loi.
Usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 alinéa 5 du Code de la consommation de comparaitre par écrit, le [16], représenté par son conseil, a fait valoir que Mme [F] [H] avait déménagé sur [Localité 3] et qu’une procédure d’appel était toujours en cours devant la Cour d’Appel de DOUAI.
Elle a soulevé l’incompétence territoriale du Tribunal de Proximité de TOURCOING ou un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel.
Par jugement en date du 08 juin 2023, le Tribunal de Proximité de TOURCOING s’est déclaré incompétent territorialement pour statuer sur le recours formé par la société [16] contre les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du NORD en date du 11 mai 2022 et a renvoyé le dossier devant le Pôle Protection et Proximité du Tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 octobre 2023 par les soins du greffe.
A l’audience ni la société [16] ni Madame [F] [H] n’ont comparu ni usé de la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation
L’URSAFF, le [15] et la société [22] ont rappelé le montant de leurs créances.
Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation à toute partie d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge, en justifiant que l’adversaire en ait eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 puis prorogée au 16 janvier 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il convient de constater que Madame [F] [H] qui a été dûment convoquée par le greffe par lettre recommandée revenue avec la mention « destintaire inconnu à l’adresse », n’a pas comparu ni transmis sa nouvelle adresse au tribunal ou à la commission de surendettement de NORD.
Le demandeur qui avait d’ores et déjà comparu par écrit pour soulever l’incompétence territoriale du Tribunal de Proximité de TOURCOING, n’a pas davantage comparu en dépît de la réception de sa convocation le 25 septembre 2023. Il n’a pas non plus utilisé la faculté de communication écrite prévue par l’article R. 713-4 susvisé pour confirmer les raisons de son recours initial.
Si la caducité ne peut en l’espèce être prononcée, le requérant ayant d’ores et déjà comparu, celui-ci n’a jamais soutenu son recours en comparant tant physiquement que par écrit selon les dispositions de l’article R.713-4 susvisé.
Il convient par conséquent de confirmer la décision de la commission de surendettement de NORD en date du 31 août 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la société [16] n’a pas soutenu son recours devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX,
RAPPELLE que les mesures prises par la Commission de surendettement des particuliers de NORD le 31 août 2022 s’imposent à défaut de relevé de caducité dans les 15 jours de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
RENVOIE le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de NORD afin qu’elle procède à la notification de la validation des mesures de désendettement outre aux formalités de publicité nécessaires ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à [F] [H] et aux créanciers de la procédure et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de NORD.
Le Greffier Le Juge
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