Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2314866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, Mme B D, agissant en qualité de représentante légale de Flora Lilingo, représentée par Me Thinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à C (République démocratique du Congo) refusant de délivrer à Flora Lilingo un visa de long séjour au titre du regroupement familial a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dès la notification de cette décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision consulaire est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère probant des documents d’état civil produits, lesquels permettent de tenir pour établis l’identité de la demandeuse et le lien de filiation les unissant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Loire du 9 mai 2023 au profit de sa fille alléguée, Flora Lilingo. La demande de visa de long séjour déposée à ce titre a été rejetée par l’autorité consulaire française C (République démocratique du Congo). Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 10 août 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, dès lors que la décision de la commission s’est substituée au refus consulaire, le moyen tiré du défaut d’examen, en tant qu’il est dirigé contre la décision consulaire, doit être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne notamment les articles L. 311-1, L. 434-1 L. 434-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise être fondée sur le motif tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui de la demande de visa présentent des irrégularités et des incohérences ne permettant pas de tenir pour établis l’identité de la demandeuse et son lien de filiation avec la regroupante. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, lorsque la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de caractère probant des documents destinés à établir l’identité du demandeur ou de la demandeuse de visa et le lien familial avec la personne ayant sollicité le bénéfice du regroupement familial.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Pour justifier de l’identité de B Lilingo et du lien de filiation les unissant, la requérante produit l’acte de naissance n° 0483/2022, dressé le 2 février 2022 par l’officier de l’état civil de C, indiquant que l’intéressée est née le 24 juin 2010 et faisant état de la filiation alléguée à l’égard de la regroupante. Toutefois, alors que cet acte indique avoir été pris pour transcription du jugement supplétif n° RC 9493/20.223 rendu le 18 novembre 2020 par le tribunal pour enfants de C/A et qu’un acte de naissance étranger, sans production du jugement supplétif qui lui est associé, ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil dès lors que ce jugement est indissociable de l’acte dont il permet l’établissement, ledit jugement supplétif n’est pas versé au dossier. Dans ces conditions, l’identité de B Lilingo et son lien de filiation avec la regroupante ne peuvent être tenus pour établis. Il s’ensuit que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation pour le motif cité au point 3.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Eu égard à ce qui a été dit au point 6, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre de l’intérieur et à Me Thinon.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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