Rejet 5 mars 2026
Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 avr. 2026, n° 2609942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mars 2026, N° 2604912 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Kodmani, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer son titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le titre de voyage demandé lui est nécessaire pour se rendre auprès de sa mère, réfugiée syrienne résidant en Jordanie, qui souffre d’une pathologie grave et doit prochainement subir une intervention chirurgicale ; il a perdu la réservation qu’il avait faite pour un voyage à destination de la Jordanie, du 1er avril 2026 au 13 avril 2026, en raison de la carence de l’administration a exécuter l’ordonnance n° 2604912 du 5 mars 2026 du juge administratif du tribunal administratif de Paris, qui a suspendu la décision implicite de refus du titre de voyage sollicité et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de cinq jours ;
- l’absence de délivrance du titre de voyage porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant syrien né le 10 janvier 2000, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, valable du 27 mai 2025 au 26 mai 2035, a sollicité auprès de la préfecture de police, le 23 juillet 2025, la délivrance d’un titre de voyage pour réfugié tel que prévu par l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une ordonnance n° 2604912 du 5 mars 2026, le juge administratif du tribunal administratif de Paris, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu la décision implicite de refus du titre de voyage sollicité et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande dans un délai de cinq jours. Par la présente requête, M. A…, qui se plaint de l’absence de délivrance du titre sollicité, en méconnaissance de l’ordonnance du juge des référés du 5 mars 2026, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de voyage dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou mal fondée.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. M. A… fait valoir que l’urgence est caractérisée dès lors que le titre de voyage demandé lui est nécessaire pour se rendre auprès de sa mère, réfugiée syrienne résidant en Jordanie, qui souffre d’une pathologie grave et doit prochainement subir une intervention chirurgicale. Toutefois, ainsi qu’il en fait état dans sa requête, M. A… a perdu la réservation qu’il avait faite pour un voyage à destination de la Jordanie, du 1er avril 2026 au 13 avril 2026, en raison de la carence de l’administration à réexaminer dans les délais sa demande de délivrance du titre de voyage. Alors que l’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir qu’une nouvelle réservation aurait été faite en vue d’un voyage organisé pour se rendre au chevet de sa mère, soignée en Jordanie pour une pathologie grave et qu’il ne produit au demeurant aucune pièce mentionnant une date précise pour l’intervention chirurgicale que doit subir celle-ci, les circonstances invoquées par le requérant ne caractérisent pas une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Par suite, la condition d’urgence particulière n’est pas remplie et les conclusions aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, de même que, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, sa requête ne relevant pas d’un cas d’urgence.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A…, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative pour demander au juge des référés de modifier les mesures qu’il a ordonnées par l’ordonnance du 5 mars 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Kodmani.
Copie pour information en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
V. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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