Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500496 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 février et 7 mai 2025, M. D B, représenté par Me Cordin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéficie d’une carte de séjour italienne valable jusqu’en 2027 ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bois,
— et les observations de Me Cordin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais né en 1995 et entré en France en 2017, a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 23 juillet 2018 qui est restée inexécutée, puis a présenté le 30 juillet 2019 une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 27 septembre 2019 et 3 février 2021. L’intéressé a ensuite présenté, le 19 février 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B a été bénéficiaire d’un titre de séjour italien valable jusqu’au 13 juin 2017, le requérant n’établit pas que ce titre lui permettait d’entrer régulièrement sur le territoire français. Dès lors, en considérant que M. B est entré irrégulièrement sur le territoire français, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’une erreur de fait.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Tout d’abord, il n’est pas établi que M. B est dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où résident ses parents et deux frères et sœurs. Ensuite, en décidant de tisser des liens avec Mme C à compter du 4 janvier 2023 puis de se marier avec cette dernière à une date récente, le 3 février 2024, et en s’investissant dans la création d’une association sportive de cricket le 23 septembre 2023 alors qu’il savait que sa situation était irrégulière, M. B a fait un choix personnel dont il ne peut pas se prévaloir pour mettre l’État devant le fait accompli. Enfin, si l’intéressé justifie avoir travaillé en qualité de peintre sous couvert d’un contrat à durée déterminée entre le 2 septembre 2024 et le 31 mars 2025 et a produit une promesse d’embauche pour un recrutement à durée indéterminée, il n’établit pas avoir exercé régulièrement cette activité professionnelle, à défaut d’avoir obtenu ni même demandé l’autorisation de travail requise et son ancienneté professionnelle est insuffisante pour caractériser une intégration significative sur le territoire alors que M. B est présent sur le territoire depuis 2017. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, des conditions de séjour de l’intéressé en France, la décision de refus de séjour n’a dans les circonstances particulières de l’espèce pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent par suite être écartés. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas davantage entaché la décision de refus de séjour d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas pour objet de prononcer l’éloignement de l’intéressé vers un pays déterminé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ".
9. Le préfet de la Côte-d’Or a défini le Pakistan ou « tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il sera légalement admissible » comme pays où M. B pourra être reconduit d’office s’il se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire de trente jours dont il dispose.
10. D’une part, si M. B, après son entrée en Italie, le 26 juin 2016, a obtenu un permis de séjour italien valable jusqu’au 13 juin 2017 et s’est également vu délivrer, le 26 janvier 2017, alors que son permis de séjour était en cours de validité, un document, dénommé « carta d’identita n°AX7072379 », valable jusqu’au 28 aout 2027, ce dernier document a pour seul objet de permettre l’identification d’un étranger et de l’autoriser à circuler sur le territoire italien mais n’accorde aucun droit, par lui-même, à séjourner sur le territoire italien. D’autre part, le requérant n’a produit aucun autre élément de nature à établir qu’il aurait, en 2025, légalement le droit de séjourner en Italie.
11. En ne désignant pas l’Italie comme pays de renvoi, le préfet de la Côte-d’Or n’a dès lors entaché sa décision d’aucune une erreur de droit au regard de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. B, dont la demande d’asile a successivement été rejetée par l’OFPRA et la CNDA, qui se borne à produire des articles de presse sur la situation géopolitique du Pakistan, n’établit ni la réalité ni l’actualité de risques en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2500496
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