Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2503721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25 février 2025, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au Tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête de M. B A.
Par cette requête enregistrée le 23 février 2025, M. A, représenté par Me Paëz, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu :
— la décision du 20 mai 2025 accordant à M. A le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens inopérants ou des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme Augras, secrétaire administrative responsable du guichet unique pour demandeurs d’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Dès lors que M. A ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
7. En cinquième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que par décision du 12 novembre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. A. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. A n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de cette décision, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui ait pas été notifiée.
8. En dernier lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. A et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet que de brefs développements et d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Paëz.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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