Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 juin 2025, n° 2508734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508734 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Caillet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de lui communiquer un décompte détaillé de ses droits à l’allocation de logement depuis le mois de juin 2023 et de tout rappel à intervenir, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis de verser à Noisy-le-Sec Habitat le montant communiqué dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à défaut à lui verser directement.
Mme B… soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Mme B… ne justifie pas avoir demandé à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis, ou pour le moins avant de saisir le juge des référés, la communication des informations sur le montant des allocations auxquelles elle aurait droit et leur versement. Par ailleurs, si elle soutient en avoir urgemment besoin pour prouver pouvoir s’acquitter d’une dette de loyer dans le cadre d’une procédure judiciaire d’expulsion de son logement et en vue d’une audience devant le juge du contentieux de la protection de Bobigny le 18 juin prochain, elle ne justifie pas davantage de cette audience. Dès lors, Mme B… ne démontre manifestement pas l’utilité et l’urgence des mesures qu’elle demande au juge des référés de prononcer. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et sans qu’il y ait lieu, dès lors, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Caillet et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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