Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2503594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A… D…, représentée par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a fixé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, d’une part, de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen et, d’autre part, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer un autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- il est signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il procède d’une erreur manifeste d’appréciation de l’état de santé de M. D… ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour :
- elle méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 août 2025.
M. A… D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, rapporteur,
- et les observations de Me Lanne, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant géorgien né le 29 août 2002, est entrée régulièrement en France le 26 septembre 2021. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour raisons de santé le 25 avril 2023, valable jusqu’au 24 octobre 2023. Par la requête visée ci-dessus, il demande l’annulation de la décision du préfet de la Gironde du 6 mai 2024 ayant refusé de renouveler son titre de séjour, l’ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ayant fixé le pays de destination et lui ayant fait interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans.
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de la Gironde :
Sur l’arrêté en son ensemble :
2. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet de la Gironde a consenti à Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour de la direction des migrations et de l’intégration, une délégation de signature à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
Sur la décision de refus de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) » ;.
4. M. D… soutient qu’il est atteint d’une surdité de l’oreille gauche et d’une maladie osseuse rare non traitée en Géorgie requérant notamment un traitement par un médicament, le Burosumab®, non disponible en Géorgie. Le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, le 30 décembre 2022, la mesure d’éloignement de M. D… au motif que le traitement requis par sa maladie osseuse n’était pas disponible en Géorgie. En premier lieu, M. D… n’établit pas que le préfet de la Gironde, qui a suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que la surdité de l’oreille gauche de M. D… ne constituait pas une pathologie dont le défaut de traitement pouvait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En deuxième lieu, M. D… produit les éléments médicaux attestant du suivi au centre hospitalier universitaire de Bordeaux de sa pathologie osseuse en 2022, mais aucun document postérieur en dehors d’un certificat médical du 24 mai 2024 indiquant que s’il conserve des séquelles de déformation des membres inférieurs, il a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en février 2023 qui a traité sa pathologie osseuse. C’est ainsi sans erreur d’appréciation que le préfet de la Gironde, qui a suivi l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a considéré que désormais, depuis l’intervention chirurgicale pratiquée en France en février 2023, M. D… pouvait bénéficier d’une prise en charge médicale en Géorgie.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, entré en 2021 en France où il a bénéficié d’une prise en charge médicale pour sa pathologie osseuse, ne dispose d’aucune autre attache familiale que la présence de son père qui n’a bénéficié d’un titre de séjour qu’en qualité de parent d’enfant malade afin d’accompagner son fils. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, sans emploi, et qu’il a vécu la majeure partie de sa vie en Géorgie. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée en porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
7. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ;
8. Ainsi qu’il a été relevé au point 4 du présent jugement, M. D… a bénéficié en France d’une prise en charge chirurgicale de sa pathologie osseuse et il peut désormais bénéficier d’un suivi de sa pathologie en Géorgie. En se bornant à faire valoir que sa pathologie ne peut être suivie en Géorgie, il n’établit pas, en tout état de cause, être exposé à un risque visé par les stipulations et dispositions précitées.
Sur la décision d’interdiction de retour :
9. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. M. D… soutient que le préfet de la Gironde « aurait pu s’abstenir d’imposer une interdiction de retour (…) pour des raisons humanitaires tenant à son statut de demandeur de protection internationale en France mais aussi de parent d’un enfant nécessitant une prise en charge sur le territoire français ». Il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande de protection internationale formée par le requérant a été rejetée le 31 août 2022 et qu’il n’a pas d’enfant. En outre, il est célibataire, sans emploi, est entré récemment en France et n’y a d’autre attache familiale que la présence de son père qui l’accompagne pour l’assister dans sa maladie. Dans ces conditions, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées de même, par voie de conséquence, que celles à fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
M. Béroujon, premier conseiller,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Béroujon Le président,
D. Katz
La greffière,
S. Fermin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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