Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 23 avril 2025, N° 2503461 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503461 du 23 avril 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d’Amiens, en application des articles
R. 922-17 du code de justice administrative et R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête enregistrée le 9 avril 2025 présentée par M. B A C.
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif d’Amiens les 25 avril et 2 mai 2025 sous le n° 2501713, M. A C, assisté par l’association Groupe SOS Solidarité et représenté par Me Porcher, avocat commis d’office, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que le préfet a considéré qu’il était mineur, alors qu’il est majeur ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il n’existe pas de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article 410 du code de procédure pénale dès lors qu’elle ferait obstacle à sa comparution à une audience correctionnelle prévue le 9 mai 2025 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— le préfet de la Somme a commis une erreur d’appréciation en fixant la durée de l’interdiction de retour à trois ans.
Le préfet de la Somme a produit des pièces, enregistrées le 18 avril 2025 par le greffe du tribunal administratif de Lille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5,
L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
— et les observations de Me Porcher, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations des parties, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 23 février 2007, déclare être entré sur le territoire français en 2024. Par deux arrêtés du 8 avril 2025, le préfet de la Somme, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, a procédé à son placement en rétention administrative. A la suite de la remise en liberté de l’intéressé par une ordonnance du 12 avril 2025 du magistrat délégué de la cour d’appel de Douai, le préfet de la Somme a décidé, par un arrêté du même jour, d’assigner l’intéressé à Amiens pour une durée de 45 jours. M. A C demande l’annulation du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il doit être reconduit en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A C a sollicité l’aide juridictionnelle. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il cite les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 et les articles L. 612- 2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et mentionne notamment que le requérant a été interpellé le 7 avril 2025 par les services de police pour des faits de vol aggravé et escroquerie, vol dans un local d’habitation et vol de véhicule, qu’il a déjà été interpellé pour d’autres infractions, qu’il est entrée irrégulièrement sur le territoire français et n’a jamais sollicité de titre de séjour, qu’il est dépourvu de tout document transfrontalier en cours de validité, qu’il est célibataire sans enfant ou encore que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement eut être regardé comme établi. Il s’ensuit que l’arrêté comporte les éléments relatifs à la situation administrative et personnelle de M. A C et est suffisamment motivé.
5. En second lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Somme n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A C avant de prendre l’arrêté attaqué.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, la circonstance que la décision attaquée mentionne que le requérant est né le 23 juillet 2007 alors qu’il est né le 23 février 2007 constitue une simple erreur matérielle qui n’est pas de nature à révéler que le préfet de la Somme se serait fondé sur une circonstance de fait matériellement inexacte.
7. En deuxième lieu, M. A C ne peut utilement soutenir, à l’encontre de la mesure d’éloignement attaquée, que celle-ci méconnaitrait les dispositions des articles L. 435-3 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à une demande de titre de séjour.
8. En troisième lieu, M. A C ne saurait davantage utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne constitue pas une sanction ayant le caractère de punition mais une mesure de police administrative, méconnaitrait le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 6 paragraphe 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En quatrième et dernier lieu le requérant, entré très récemment en France en 2024, est célibataire sans enfant à charge et les membres de sa famille se trouvent au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé dernièrement le 7 avril 2025 par les services de police pour des faits de vol aggravé et escroquerie, vol dans un local d’habitation et vol de véhicule. Dans ces conditions, eu égard en particulier à sa situation personnelle et à la durée de son séjour en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée le préfet de la Somme aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 9, M. A C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris légalement la même décision en se fondant uniquement sur la circonstance que le requérant, qui ne le conteste pas, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui correspond au cas prévu au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant ne peut utilement soutenir ni que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du code précitée en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, ni que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code en ce qu’il dispose d’une adresse stable et qu’il n’existe pas ce faisant de risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
13. En troisième et dernier lieu, M. A C soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 410 du code de procédure pénale au motif qu’il ne pourra pas se rendre à une audience correctionnelle le 9 mai 2025. Toutefois, la décision en litige ne fait pas obstacle à ce qu’il se fasse représenter par un conseil. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations et dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
14. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 à 9, M. A C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
17. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, entré très récemment en France en 2024, est célibataire sans enfant à charge et les membres de sa famille se trouvent au Maroc, où il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. Par ailleurs, l’intéressé a été interpellé dernièrement le
7 avril 2025 par les services de police pour des faits de vol aggravé et escroquerie, vol dans un local d’habitation et vol de véhicule. Par ailleurs, il ressort du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit en défense que l’intéressé a déjà été interpellé le 17 avril 2024 à Amiens pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, le 4 octobre 2024 à Amiens pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et usage illicite de stupéfiants et le 13 février 2025 à Lyon pour des faits de violence et outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, rébellion et entrée irrégulière d’un étranger en France. En se bornant à soutenir qu’il est présumé innocent dès lors qu’il n’a jamais été condamné pour ces faits, dont il ne conteste pas la matérialité, et nonobstant l’absence de condamnation judiciaire à ce jour, la présence en France du requérant doit être regardée en l’espèce comme constitutive d’une menace pour l’ordre public compte tenu des nombreux signalements dont il a fait l’objet, au demeurant sur une période courte et récente. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de précédente mesure d’éloignement, M. A C, qui ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à ce que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Somme aurait commis une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, au préfet de la Somme et à Me Porcher.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens et à l’association Groupe SOS Solidarité.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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