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Annulation 30 août 2024
Annulation 30 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 30 août 2024, n° 2106378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 janvier 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2020 sous le numéro 2011785,
M. C… D… B…, représenté par Me Hamid Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2020-2785 du 19 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine- et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de Maine-et- Loire et obligé à se présenter tous les jours à la brigade de gendarmerie territoriale autonome de Saint-Macaire-en-Mauges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une méconnaissance de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2020 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le numéro 2106378, M. C… D… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-1379 du 11 mai 2021 par lequel le préfet de Maine-et- Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois et obligé à se présenter tous les lundis à la brigade de gendarmerie territoriale autonome de Saint-Macaire-en-Mauges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit car il a été pris en violation de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 novembre 2021 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021 sous le numéro 2113422,
M. C… B…, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°2021-3244 du 8 novembre 2021 par lequel le préfet de Maine- et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois et obligé à se présenter tous les lundis à la brigade de gendarmerie territoriale autonome de Saint-Macaire-en-Mauges ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé ;
il a été pris en violation de l’article L. 732-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur de droit car il a été pris en violation de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 mars 2022 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces des dossiers. Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les rapports de Mme A… ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 juin 2024 à 9 heures 45.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant indien né le 6 mars 1980, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 24 décembre 2018, et s’y est maintenu par la suite. La demande d’asile qu’il a présentée le 30 janvier 2019, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), statuant en procédure accélérée, du 31 décembre 2019, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 17 juin 2020. Par un arrêté du 10 mars 2020, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre de
M. B… une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé a introduit un recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement n°2003780 du 22 juin 2020 du magistrat désigné du tribunal. Le 19 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire a pris un arrêté n°2020-2785 assignant M. B… à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois. Par sa requête n° 2011785, M. B… demande l’annulation de cet arrêté. Par un arrêté n°2021-1379 du 11 juin 2021, le préfet a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… pour une nouvelle durée maximale de six mois. Par sa requête n°2106378, M. B… demande l’annulation de cet
arrêté. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l’encontre de
M. B…, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. L’intéressé a introduit un recours contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement n°2110036 du 22 février 2022 du magistrat désigné du tribunal. L’appel interjeté contre ce jugement a été rejeté par une ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 janvier 2023. Par un arrêté n°2021-3244 du 8 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a assigné à résidence M. B… pour une nouvelle durée maximale de six mois. Par sa requête n° 2113422, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n°2011785, n°2106378 et n°2113422 qui concernent la situation d’une même personne, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Cette obligation de motivation figurait, avant l’entrée en vigueur, le 1er mai 2021, de cet article, au huitième alinéa de l’article L. 561-1 du même code.
Les arrêtés attaqués visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les articles L. 561-1, 1° et L. 731-3, 1° dont le préfet a entendu faire application. En ce qui concerne l’arrêté attaqué du 19 novembre 2020, il vise l’obligation de quitter le territoire français édictée le 10 mars 2020 à l’encontre de M. B…, mentionne que ce dernier, dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable mais ne peut être matériellement réalisé pour le moment, répond aux conditions de l’article L. 561-1, 1°et précise les conditions de présentation aux services de gendarmerie auxquelles il devra se soumettre. En ce qui concerne l’arrêté attaqué du 11 mai 2021, il vise également l’obligation de quitter le territoire français du 10 mars 2020 dont fait l’objet M. B… ainsi que l’arrêté d’assignation à résidence du 19 novembre 2020, rappelle l’économie des dispositions de l’article L. 731-3, énonce que M. B… est hébergé par la congrégation des Sœurs de Sainte-Marie, à Torfou, et qu’au cas d’espèce, une présentation aux fins de pointage aux services de gendarmerie en attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement est apparue nécessaire et appropriée. S’agissant enfin de l’arrêté attaqué du 8 novembre 2021, il vise les deux précédents arrêtés d’assignation à résidence des 19 novembre 2020 et 11 mai 2021 ainsi que l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 30 juillet 2021 à M. B…, rappelle l’économie des dispositions de l’article L. 731-3, mentionne que ce dernier justifie être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine ou tout autre pays et qu’au cas d’espèce, une présentation aux fins de pointage aux services de gendarmerie en attente d’une perspective raisonnable d’exécution de sa décision d’éloignement est apparue nécessaire et appropriée. Ces arrêtés sont ainsi suffisamment motivés tant en droit qu’en fait, quelle que soit la pertinence de leurs motifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que la situation du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen complet et sérieux par le préfet de Maine-et-Loire avant la prise de chacun des arrêtés attaqués. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des trois arrêtés attaqués, ainsi que du défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des décisions attaquées :
En premier lieu, le requérant se prévaut, à l’appui de ses conclusions dirigées contre les arrêtés des 11 mai et 8 novembre 2021, du droit au maintien sur le territoire français qu’il tiendrait de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du fait de l’instruction en cours, par les services de l’OFPRA ou de la CNDA, d’une part, de sa demande de réexamen, d’autre part, de la demande d’asile de sa fille mineure. Toutefois, la circonstance que les mesures d’éloignement prononcées à l’encontre de M. B… les 10 mars 2020 et 22 juillet 2021 ne pouvaient être exécutées dans l’attente des décisions de l’OFPRA et de la CNDA sur les demandes de réexamen et d’asile susmentionnées est sans incidence sur la légalité des mesures d’assignation à résidence en litige dès lors que celles-ci n’avaient pas pour objet d’éloigner l’intéressé mais au contraire de l’autoriser à se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers, que la première assignation à résidence du 19 novembre 2020, prise sur le fondement de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été édictée après que le requérant s’était soustrait à une première obligation de quitter le territoire français édictée le 10 mars 2020, et a été renouvelée par l’arrêté n°2021-1379 du 11 juin 2021 pour une durée de six mois au motif que l’obligation n’avait toujours pas été exécutée. Il ressort également des termes du troisième arrêté attaqué du 8 novembre 2021 que le préfet de Maine-et-Loire a assigné M. B… à résidence pour une durée de six mois après qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire français a été prise par le préfet de Maine-et-Loire à l’encontre du requérant par un arrêté du 22 juillet 2021. Ainsi, les deux premières assignations à résidence contestées, prises en application respectivement du 1° de l’article L. 561-1 et du 1° de L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sont fondées sur la première obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre du requérant le 10 mars 2020. La troisième assignation à résidence prise par le préfet de Maine-et-Loire par l’arrêté du 8 novembre 2021 a été prise sur le fondement d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français et ne constitue donc pas comme le soutient le requérant, le renouvellement d’une précédente assignation, mais une nouvelle mesure coercitive accessoire de la nouvelle mesure d’éloignement prise par le préfet dans la limite des six mois prévue par les dispositions précitées de l’article L. 732-4 dudit code. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en prononçant à son encontre une troisième assignation à résidence d’une durée de six mois, dans la continuité d’une précédente période d’assignation d’une durée de douze mois, aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 732-4 dudit code.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions figuraient avant le 1er mai 2021 à l’article
L. 561-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / (…) ». Aux
termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou
L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
L’assignation à résidence, qui est une mesure alternative au placement en rétention dans des locaux administratifs ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, a pour but de permettre à l’administration de s’assurer de la personne obligée de quitter le territoire français, de vérifier qu’elle prend des dispositions en vue de son départ, de prévenir le risque de fuite, comme de permettre, le cas échéant, l’exécution forcée de cette mesure d’éloignement. Mesure par nature restrictive de la liberté d’aller et de venir, cette restriction formant son objet même, les modalités contraignantes dont elle est assortie doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées aux objectifs ainsi poursuivis.
D’une part, pour contester la nécessité de l’assignation à résidence prononcée à son encontre par le premier arrêté attaqué du 19 novembre 2020, M. B… soutient que son éloignement constituait alors une perspective raisonnable, quand bien même il n’était pas en possession d’un titre de voyage. Il ressort toutefois du procès-verbal de son audition par les services de gendarmerie, le 19 novembre 2020, versé au dossier par le préfet, que l’intéressé déclarait ne pas être en possession d’un passeport et ne pas vouloir regagner son pays d’origine avec son épouse et ses quatre enfants, dont la dernière était née le 20 avril 2020. Il ressort également des pièces des dossiers que M. B… a sollicité du préfet, le 7 janvier 2021, une protection contre l’éloignement du fait de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer à bon droit que l’intéressé justifiait alors être dans l’impossibilité de quitter le territoire français et qu’il y avait lieu de l’assigner à résidence pour une durée de six mois. D’autre part, s’agissant du caractère adapté et proportionné des mesures d’assignation en litige, il ressort des pièces des dossiers qu’après le rejet définitif de sa demande d’asile, M. B… a été accueilli avec sa famille au sein d’une communauté de religieuses établie à Torfou, commune déléguée de la commune nouvelle de Sèvremoine. Par l’arrêté attaqué du 19 novembre 2020, jusqu’à sa modification par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet a imposé au requérant de se présenter tous les jours, sauf le week-end, à 9h à la brigade de gendarmerie sise à Saint-Macaire- en-Mauges, commune déléguée de la commune nouvelle de Sèvremoine. M. B… soutient que cette contrainte était excessive, les locaux de la gendarmerie étant situés à 19 km de son lieu de résidence alors qu’il ne disposait d’aucun véhicule et qu’il n’existait aucun moyen de transport public direct entre Torfou et Saint-Macaire-en-Mauges. En imposant une telle fréquence de déplacements alors que le requérant, dont trois enfants étaient scolarisés et le dernier âgé de quelques mois, présentait des garanties sérieuses de représentation et qu’il n’existait aucune perspective à court ou moyen terme de mettre en œuvre son éloignement, le préfet a prononcé une mesure disproportionnée. Il l’a d’ailleurs implicitement admis en ramenant, à compter du 2 décembre 2020, date de notification de son arrêté modificatif du 27 novembre 2020, la fréquence de l’obligation faite à M. B… de se présenter à la gendarmerie de Saint-Macaire-en-Mauges à un jour par semaine. Cette obligation ainsi allégée n’apparaît plus disproportionnée, le requérant, qui a admis lors de son audition qu’il bénéficiait d’un réseau d’entraide pour subvenir aux besoins de sa famille, n’établissant pas se trouver dans l’incapacité totale de se déplacer.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 19 novembre 2020 en tant qu’il lui imposait de se présenter tous les jours, sauf le week-end, à la brigade de gendarmerie de Saint-Macaire-en-Mauges.
Sur les frais liés aux litiges :
S’agissant de l’instance n° 2011785, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B… tendant à ce qu’une somme soit mise à charge de l’Etat au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
S’agissant des instances n°s 2106378 et 2113422, l’article L. 761-1 du code de justice administrative, combiné avec l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, fait obstacle à ce soient mises à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, les sommes demandées par M. B… au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de Maine-et-Loire n°2020-2785 du 19 novembre 2020 est annulé en tant qu’il impose à M. B…, à son article 2, de se présenter tous les jours, sauf les weekends et jours fériés, à 9 heures à la brigade de gendarmerie territoriale autonome située 3 allée de Toscane à Saint-Macaire-en-Mauges.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2011785 et les requêtes n°2106378 et n°2113422 de M. B… sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à C… D… B…, au préfet de Maine-et- Loire et à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
M. Xavier Catroux, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 aout 2024.
La rapporteure,
J-K. A…
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
V. MALINGRE
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
V. MALINGRE
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