Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2608482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 18, 19, 20 et 26 mars 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de lui communiquer son dossier médical dans son intégralité sans délai ainsi que l’ensemble des pièces administratives et médicales transmises au conseil médical, sous astreinte de 50 à 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de « justifier des conditions de traitement » du pli confidentiel adressé aux médecins du conseil médical et de lui adresser la confirmation de la transmission du pli confidentiel aux seuls médecins membres du conseil médical, ainsi que la garantie qu’il n’a fait l’objet d’aucune ouverture préalable, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de ne pas soumettre au conseil médical « l’additif aux conclusions administratives » établi par l’expert médical le 17 février 2026 ou, à défaut de ne pas en tenir compte, sous la même astreinte ;
4°) d’ordonner toute mesure utile permettant de garantir le respect effectif du principe du contradictoire de la procédure devant le conseil médical avant la séance du 13 avril 2026, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que le refus de communication de son dossier médical la prive de prendre connaissance des éléments médicaux la concernant transmis au conseil médical l’empêchant de préparer sa défense en vue de la séance du conseil médical prévue le 13 avril 2026, portant ainsi atteinte à ses droits de la défense et au principe du contradictoire ; il existe un risque sérieux d’atteinte renouvelée au secret médical en raison de l’absence de garanties relatives à la transmission du pli confidentiel adressé aux médecins du conseil médical;
- les mesures sollicitées sont utiles pour lui permettre d’exercer de manière effective ses droits de la défense, d’assurer la transparence des pièces examinées et de garantir le respect du secret médical ;
- elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. S’il peut en particulier ordonner, lorsque les conditions posées par l’article L. 521-3 sont réunies, la communication de documents administratifs, sans qu’il soit besoin que le requérant ait au préalable saisi la commission d’accès aux documents administratifs, les pouvoirs qu’il tient de ces dispositions ne peuvent le conduire à faire obstacle à l’exécution de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l’autorité administrative a rejeté la demande de communication de documents qui lui a été présentée. Il en résulte qu’il appartient au juge des référés de rejeter la demande dont il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 dès lors qu’une telle décision est intervenue, que ce soit antérieurement à l’enregistrement de la demande ou en cours d’instance. Enfin, en raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2 du code de justice administrative.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité à plusieurs reprises auprès du rectorat de l’académie de Paris la communication de son dossier médical ainsi que de l’ensemble des pièces médicales et administratives transmises au conseil médical, en vue de la séance du 13 avril 2026. Par un courriel du 10 mars 2026, le chef de division de la division des affaires financières du rectorat de l’académie de Paris a refusé de faire droit à sa demande de communication en indiquant qu’il « [ne] sera pas possible de [lui] communiquer les éléments médicaux » en raison du secret médical couvrant ces informations. Par suite, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sans que la requérante ne justifie de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, de sorte que, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
4. En second lieu, Mme A… demande au juge des référés d’enjoindre au rectorat de l’académie de Paris de « justifier des conditions de traitement » du pli confidentiel adressé aux médecins du conseil médical et de lui adresser la confirmation de la transmission du pli confidentiel aux seuls médecins membres du conseil médical, assortie de la garantie qu’il n’a fait l’objet d’aucune ouverture préalable et également de ne pas soumettre au conseil médical « l’additif aux conclusions administratives » établi le 17 février 20236 par l’expert médical désigné. La requérante fait notamment valoir que ces mesures sont utiles pour l’exercice effectif de ses droits de la défense ainsi que pour garantir le respect du principe du contradictoire et du secret médical dans le cadre de la procédure en cours devant le conseil médical, toutefois il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de rechercher le caractère utile de la mesure sollicité dans l’appréciation d’un prétendu risque d’irrégularité d’une procédure qui n’est pas encore achevée et qui pourrait faire l’objet d’une contestation sérieuse. S’il est utile pour l’intéressée d’obtenir en urgence des éléments d’information pour soutenir ses intérêts devant une commission dont la réunion est imminente, il n’en va pas de même pour recueillir à l’avance et de façon indéterminée des éléments au soutien d’une éventuelle contestation ultérieure de la régularité de la procédure en cours. En tout état de cause, Mme A… pourra, si elle s’y croit fondée, contester les éventuelles irrégularités affectant la procédure à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigée contre la décision prise par le conseil médical à l’issue de la séance du 13 avril 2026. Il s’ensuit que les mesures sollicitées par la requérante ne présentent pas, en l’espèce, de caractère utile.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, en application de la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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