Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 août 2025, n° 2501683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025, M. E F demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre aux services de La Poste de remettre un courrier recommandé à une personne qu’il a régulièrement désignée, Mme B A, à titre subsidiaire d’enjoindre au bureau de Poste de Châteauroux de conserver ce courrier au-delà des quatorze jours prévus par la loi ou de lui faire parvenir ce courrier là où il se trouve, à savoir au centre de rétention administrative d’Oissel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et des communications électroniques ;
— la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. C D pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes du premier alinéa du I de l’article 1-2 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom : « La Poste est une société anonyme ayant le caractère d’un service public national. » Les activités postales exercées par la société La Poste revêtent le caractère d’un service public industriel et commercial. Il suit de là que les relations de la société La Poste avec ses usagers, ses fournisseurs et les tiers sont régies par le droit commun et que les litiges auxquels elles donnent lieu sont portés devant les juridictions judiciaires.
3. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que le litige opposant M. F à la société La Poste ne ressortit pas à la juridiction administrative dès lors qu’il appartient aux seules juridictions judiciaires d’en connaître.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F et de Mme B A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F et à Mme B A.
Fait à Limoges le 28 août 2025.
Le juge des référés,
F. D
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHONcg
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