Rejet 9 mars 2026
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 mars 2026, n° 2600448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600448 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, M. C… A… et Mme B… D…, représentés par la Scp Thémis avocats & associés, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une part, de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Vriange a accordé un permis de construire à la commune, d’autre part, de la décision implicite née le 6 octobre 2024 du silence gardé sur le recours gracieux formé contre ce permis et enfin de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le maire a accordé à la commune de Vriange un permis de construire modificatif, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vriange une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- ils présentent un intérêt à agir ;
- aucun motif d’intérêt général n’est de nature à renverser la présomption d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
- elles méconnaissent l’article 4.4.1. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) relatif aux façades ;
- elles méconnaissent l’article 5.1.2. du règlement du PLUI relatif au coefficient d’espaces perméables ;
- elles méconnaissent les articles 6.1. et 6.2. du règlement du PLUI relatifs au stationnement des véhicules motorisés et des cycles ;
- elles méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2026, la commune de Vriange, représentée par Me Dravigny, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Vriange soutient que la requête est irrecevable, qu’il existe un intérêt général faisant obstacle à la présomption d’urgence et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 décembre 2024, complétée le 20 février 2026, sous le numéro 2402376 par laquelle M. A… et Mme D… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 mars 2026 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Weber, représentant M. A… et Mme D… ;
- Me Dravigny, représentant la commune de Vriange.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 février 2024, la commune de Vriange a obtenu un permis de construire un bâtiment, destiné à devenir la mairie, sur les parcelles AM 9, 10 et 11 situées sur son territoire. M. A… et Mme D…, voisins immédiats de ces parcelles, ont présenté un recours gracieux contre cette décision lequel a été expressément rejeté le 14 octobre 2024. Le 16 septembre 2025, le projet en litige a fait l’objet d’un permis modificatif. M. A… et Mme D… demandent la suspension de l’exécution des effets de ces trois décisions.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont adressé à la commune un courrier intitulé « recours gracieux » le 5 août 2024 dont le contenu avait bien pour objet de contester le permis de construire délivré le 9 février 2024, nonobstant la circonstance que ce courrier n’ait pas fait expressément mention d’une demande de retrait dudit permis. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête au fond faute de recours gracieux ayant prorogé le délai de recours doit être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence à statuer :
4. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
6. En l’espèce, la commune de Vriange fait valoir qu’il existe un intérêt général à la réalisation du projet dès lors que si elle dispose déjà d’une mairie, les locaux situés au 1er étage, ne sont pas adaptés pour recevoir des personnes à mobilité réduite alors que le projet en litige situé au rez-de-chaussée le permettra. Elle ajoute que la réalisation du projet est conditionnée par le versement de différentes subventions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la commune avait obtenu un agenda d’accessibilité à sa mairie dès 2016, qu’elle n’a déposé une demande de permis de construire qu’en 2023 et que ce n’est que début 2026 qu’elle a débuté les travaux. Dans ces conditions, l’intérêt général avancé n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le doute sérieux :
7. Aux termes de l’article 4.4.1. propre à la zone UB du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal du Grand Dole : « Les différents murs d’un bâtiment* ou d’un ensemble de bâtiments*, aveugles ou non, visibles ou non d’une voie publique, doivent présenter une unité d’aspect. / Les couleurs des matériaux de parement et des peintures extérieures devront s’harmoniser entre elles et avec l’environnement de la construction (…) ». Aux termes de l’article 5.1.2. propre à la zone UB du même règlement : « (…) DANS L’ENSEMBLE DE LA ZONE UB, la surface minimum d’espaces libres perméables sera de 30 % de l’unité foncière. Au moins 20% de cette unité foncière doit être composé d’espaces verts de pleine terre (…) ».
8. En l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 7 sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, aucun autre moyen invoqué n’est susceptible d’entraîner la suspension des décisions attaquées.
10. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A… et Mme D… qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Vriange demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vriange une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution d’une part, de l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le maire de la commune de Vriange a accordé un permis de construire à la commune, d’autre part, de la décision implicite née le 6 octobre 2024 du silence gardé sur le recours gracieux formé contre ce permis et enfin, de l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le maire a accordé à la commune de Vriange un permis de construire modificatif est suspendue.
Article 2 : La commune de Vriange versera à M. A… et Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et Mme B… D… et à la commune de Vriange.
Copie, pour information, en sera transmise au procureur de la République.
Fait à Besançon, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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