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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 6 mars 2025, n° 2407400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 15 novembre 2024, N° 23NC02791 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors dès lors qu’il pouvait prétendre de plein droit à un titre de séjour en application des dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
— le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence dès lors qu’il n’a pas motivé le choix du délai de trente jours ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— dès lors que le préfet n’a pas envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prononcer d’interdiction, la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable, du fait de l’autorité de chose jugée résultant de l’arrêt n° 23NC02791 du 15 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France le 1er avril 2011. Par courrier reçu en préfecture le 5 août 2021, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou la mention « salarié ». Par l’arrêté attaqué du 8 février 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’exception d’autorité de chose jugée :
2. L’autorité relative de la chose jugée peut être opposée lorsqu’un jugement d’annulation a été prononcé, qu’il est devenu définitif et que les trois identités d’objet, de cause et de parties sont réunies.
3. Le préfet de la Moselle fait valoir que, par un arrêt n° 23NC02791 du 15 novembre 2024 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté les conclusions du requérant tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 8 février 2024, de sorte que l’autorité de chose jugée fait obstacle à la recevabilité des conclusions tendant, à nouveau, à l’annulation de ce même arrêté. Toutefois, par cet arrêt, la cour administrative d’appel de Nancy s’est bornée à confirmer le jugement n° 2203504 du 15 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg avait rejeté les conclusions de M. B tendant seulement à l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour. Dans ces conditions, l’exception d’autorité de chose jugée doit être écartée.
Sur la légalité du refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 432-13 du même code : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 () ».
5. Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, il ne produit aucune pièce justifiant d’une présence sur le territoire français avant 2018. Dès lors, M. B n’est pas fondé à soutenir que la durée de son séjour sur le territoire national imposait au préfet de consulter la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, le requérant, qui n’établit ni n’allègue avoir porté à la connaissance de l’administration la naissance d’un enfant le 22 juin 2022, issu de son union avec une compatriote en situation irrégulière, n’est pas fondé à soutenir qu’en l’absence de mention de cette circonstance dans la décision attaquée, le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé un examen personnalisé de sa situation. Alors que la décision attaquée mentionne les autres éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Si M. B se prévaut de sa durée de présence en France, il ne produit pour l’année 2018 qu’un contrat à durée déterminée signé en février ainsi qu’une facture d’électricité de juin 2018. Les pièces produites ne permettent de le regarder comme ayant établi sa résidence habituelle en France qu’à partir de 2019. Par ailleurs, s’il soutient que sa vie familiale est établie en France depuis son mariage le 12 avril 2017, avec une compatriote en situation irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 16 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires commises sur son épouse au cours de l’année 2018. Il n’apporte aucun élément de nature à établir la matérialité de la communauté de vie avec celle-ci à la date de la décision attaquée. En outre, M. B n’établit ni même n’allègue qu’il contribuerait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, il ne sera pas isolé dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, s’il ressort des pièces produites que l’intéressé a ponctuellement travaillé comme manœuvre, et alors qu’il n’établit pas occuper un emploi à la date de la décision attaquée, il ne démontre pas être inséré professionnellement. Enfin, les trois attestations produites ne sont pas suffisantes pour démontrer qu’il aurait tissé des liens anciens et stables sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Pour les mêmes motifs qu’énoncés au point 8, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les stipulations précitées en refusant de l’admettre au séjour.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort de ce qui a été dit plus haut que M. B n’entre pas dans les hypothèses lui permettent d’obtenir un titre de séjour de plein droit. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 8 et 10 du présent jugement, M. B n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée par la durée de trente jours prévue aux dispositions précitées. En tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire d’une durée supérieure lui soit accordé. Le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. Le requérant, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, ne démontre pas la réalité des risques auxquels il prétend être exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de la Moselle a envisagé la possibilité de faire usage de son pouvoir discrétionnaire eu égard à la situation du requérant. Ce dernier n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation.
20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dollé et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 mars 2025.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
La présidente,
A. Dulmet
La greffière,
J. Brosé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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