Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 27 nov. 2025, n° 2208650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208650 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, la commune de Villebon-sur-Yvette, représentée par le cabinet Richer & Associés Droit public, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Hervé à lui verser la somme de 136 689,39 euros en réparation des désordres affectant le centre sportif Saint-Exupéry ;
2°) de mettre à la charge de la société Hervé la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a confié à la société Hervé un marché de travaux ayant pour objet la construction d’un centre sportif pour un montant de 8 250 000 euros HT, les travaux ayant fait l’objet d’une réception le 23 décembre 2013 ;
- elle a constaté en 2018 l’apparition de désordres consistant en diverses arrivées d’eau sous forme de ruissellements et infiltrations, provoquant notamment un décollement dangereux du carrelage et un risque de chute d’un projecteur extérieur ;
- elle a sollicité la désignation d’un expert, qui a déposé son rapport le 14 juillet 2022 ; l’expert a retenu exclusivement des désordres imputables à la société Hervé et ses sous-traitants ;
- les désordres en question sont de nature décennale, dès lors qu’ils sont à l’origine de dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination ou compromettant sa solidité ; ils sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage et dans le délai de dix ans de la garantie décennale et n’étaient pas apparents à la date de la réception ;
- ces désordres sont imputables à la société Hervé et à ses sous-traitants ;
- le préjudice subi s’élève à la somme de 106 798 euros au titre du montant des travaux réparatoires, 24 809,63 euros au titre des honoraires de l’expert et 5 081,76 euros au titre des honoraires du sapiteur.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2023, la SMABTP, représentée par Me Cotte, a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2023, la société Axa France Iard, représentée par Me Le Roy, a présenté des observations.
Par une lettre du 29 mai 2024, la SELARL De Keating Mission, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Hervé, par application des dispositions de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, a été mise en demeure de produire ses observations.
Par un mémoire, enregistré le 26 juin 2024, la société Gan Assurances, représentée par Me Gache-Genet, a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2024, la société Generali Iard, représentée par Me Allemand, a présenté des observations.
Par un mémoire, enregistré le 10 juillet 2024, la société Deschamps-Lathus, représentée par Me Briand, a présenté des observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bélot,
- les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
- les observations Me Zaroukian représentant la commune de Villebon-sur-Yvette ;
- les observations de Me Cotte pour la SMABTP ;
- et les observations de Me Alonso pour la société Gan Assurances.
Considérant ce qui suit :
La commune de Villebon-sur-Yvette a engagé en 2011 une opération de travaux de construction d’un centre sportif. Le marché de travaux a été attribué à la société Hervé par un acte d’engagement du 16 janvier 2012 pour un montant de 9 867 000 euros TTC. La société Hervé, assurée par la SMABTP, a eu recours à plusieurs sous-traitants pour la réalisation des travaux, notamment la société Cerima, assurée par la société Axa France Iard, pour les travaux du lot n°04.02 relatif au revêtement ITE (isolation thermique par l’extérieur), la société MCMR, assurée par la société Generali Iard, pour les travaux du lot n°10 relatif aux revêtements de sols scellés et du lot n°12 relatif aux revêtements de sols souples, la société Thévenet pour les travaux du lot n°16 relatif à l’électricité courants fort et faible, la société SGPI pour les travaux du lot n°07.01 relatif aux cloisons et doublages et la société Deschamps-Lathus, assurée par la société Gan Assurances, pour les travaux du lot n°15.01 relatif au chauffage et à la ventilation et du lot n°14.01 relatif à la plomberie et aux sanitaires. Le chantier a été ouvert le 8 décembre 2011 et la réception des travaux prononcée le 23 décembre 2013 avec réserves et sous réserve.
A compter de l’année 2018, plusieurs désordres sont apparus, en particulier des arrivées ou remontées d’eau dans les parties accessibles au public et dans un local technique, des déchaussements du carrelage, une fissure sur un mur, des fuites dans la chaufferie, le non-fonctionnement des panneaux solaires destinés à la production d’eau chaude, l’impossibilité de récupérer les eaux de pluie et la panne de la centrale de traitement d’air. A la demande de la commune de Villebon-sur-Yvette, le tribunal a ordonné une expertise par une ordonnance du 12 juillet 2018, désigné un sapiteur par une ordonnance du 2 novembre 2018 et étendu, par six ordonnances successives, les opérations d’expertise à de nouveaux intervenants et de nouveaux désordres. L’expert a établi son rapport définitif le 14 juillet 2022.
La commune de Villebon-sur-Yvette demande, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, la condamnation de la société Hervé, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL De Keating Mission, à lui verser la somme de 136 689,39 euros en réparation des préjudices subis.
La SELARL De Keating Mission n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée par une lettre du 29 mai 2024.
La procédure a été communiquée à la SMABTP, à la société Axa France Iard, à la société Gan Assurances, à la société Generali Iard et à la société Deschamps-Lathus, qui ont produit des observations.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité décennale de la société Hervé :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
Il résulte de l’instruction que sont apparus au cours de l’année 2018 plusieurs désordres affectant le bâtiment du centre sportif objet du marché de travaux attribué à la société Hervé, en particulier, dans le hall d’entrée, le décollement du carrelage, des infiltrations au droit des tableaux électriques et la flexion des doublages au droit des poutres transverses, l’apparition de corruption à l’eau du pied de mur dans la salle omnisport, l’absence de production d’eau chaude par les panneaux solaires sur la toiture et dans le local technique, le non-fonctionnement des pompes de récupération des eaux pluviales, des fuites et de la corrosion des brides dans la chaufferie et la désolidarisation d’un projecteur extérieur. Ces désordres, dont il n’est pas contesté qu’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, présentent un caractère décennal et sont imputables à la société Hervé, constructeur de l’ouvrage.
La commune de Villebon-sur-Yvette est, dès lors, fondée à rechercher la responsabilité décennale de la société Hervé à raison des conséquences dommageables de ces désordres.
En ce qui concerne les préjudices et leur réparation :
Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport définitif d’expertise du 14 juillet 2022, que la réparation des désordres à caractère décennal nécessite, en premier lieu, des travaux de dépose du carrelage, de ragréage, de fourniture et de pose d’un nouveau carrelage incluant les joints de fractionnement et les plinthes, en deuxième lieu, des travaux de fourniture et de pose de bavettes métalliques, en troisième lieu, des travaux de fourniture et de pose de doublages, incluant les frais avancés en lien avec les investigations nécessaires à l’établissement des causes du désordre, en quatrième lieu, des travaux de rabotage de la dalle de la salle omnisport, la surélévation du regard béton et la mise en œuvre d’une façon pente, en cinquième lieu, des travaux de rinçage complet du système de production d’eau chaude par panneaux solaires, de remplacement du Glycol, de modifications hydrauliques et de remise en service des installations, en sixième lieu, des travaux de curage et de nettoyage des cuves et de contrôle des filtres des pompes de récupération des eaux de pluie, en septième lieu, des travaux de dépose, de brossage et de mise en peinture des brides corrodées et de remplacement des écrous par des écrous inox, enfin, des travaux de prise de fixation du projecteur extérieur. Compte tenu des devis produits au cours des opérations d’expertise et des estimations de l’expert, et en l’absence de toute contestation de ces éléments, le montant de ces travaux doit être fixé à la somme totale 106 798 euros TTC.
Il résulte de ce qui précède que la commune de Villebon-sur-Yvette est fondée à demander la condamnation de la société Hervé à lui verser la somme totale de 106 798 euros TTC.
Sur le surplus conclusions présentées à titre liminaire, principal ou subsidiaire :
La commune de Villebon-sur-Yvette n’a présenté des conclusions indemnitaires qu’à l’encontre de la société Hervé, qui n’a elle-même pas produit d’observations en défense. Par suite, la SMABTP, la société Cerima, la société Deschamps-Lathus, la société MCMR, la société SGPI, la société Christophe Ancel, la société Axa France Iard, la société Gan Assurances et la société Generali Iard, dont les conclusions, lorsqu’elles ont été produites, ne peuvent être regardées comme des conclusions accessoires au soutien des conclusions présentées par la société défenderesse, en l’absence de telles conclusions, et auxquelles en outre les pièces de la procédure ont été communiquées par le tribunal, doivent être regardées non comme des intervenantes mais comme ayant été appelées en la cause en qualité d’observateur. Par suite, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions présentées à titre liminaire, principal ou subsidiaire par ces parties dans la présente instance.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Par une ordonnance du 28 mai 2019, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au sapiteur à la somme de 5 081,76 euros, mise provisoirement à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à l’expert à la somme de 24 809,63 euros, mise provisoirement à la charge de la commune de Villebon-sur-Yvette. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre ces sommes à la charge définitive de la société Hervé.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de la société Hervé une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villebon-sur-Yvette et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres demandes présentées dans la présente instance sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La société Hervé est condamnée à verser à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 106 798 euros.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 29 891,39 euros, sont mis à la charge de la société Hervé.
Article 3 : La société Hervé versera à la commune de Villebon-sur-Yvette la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre liminaire, principal ou subsidiaire par la SMABTP, la société Axa France Iard, la société Gan Assurances et la société Generali Iard et la société Deschamps-Lathus.
Article 5 : Le surplus des conclusions présentées dans la présente instance est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Villebon-sur-Yvette et à la SELARL De Keating Mission, agissant en qualité de liquidateur de la société Hervé.
Copie en sera adressée à la SMABTP, à la société Cerima, à la société Deschamps-Lathus, à la société MCMR, à la société SGPI, à la société Christophe Ancel, à la société Axa France Iard, à la société Gan Assurances et à la société Generali Iard.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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