Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2501427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501427 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme C B A, représentée par Me Tapiero, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « travail », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision afin de régulariser sa situation administrative, dans un délai d’un mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de l’examen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
— elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
— elles sont illégales en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles procèdent d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lopa Dufrénot ;
— et les observations de Me Torkman substituant Me Tapiero pour la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité comorienne, née le 18 juin 1990, a sollicité, le 24 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 2 janvier 2025 dont il est demandé l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté mentionne les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressée et fait également état d’éléments relatifs à sa situation personnelle de manière suffisamment précise en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire et la circonstance que ses parents résident dans son pays d’origine. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme B A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine () ».
5. Mme B A soutient résider sur le territoire français de manière continue depuis sa date d’arrivée alléguée en octobre 2017. Toutefois, à considérer même que les pièces versées au dossier permettent d’établir sa présence continue sur le territoire depuis lors, cette seule circonstance ne saurait démontrer par elle-même que la requérante disposerait d’attaches anciennes et pérennes en France. Par ailleurs, si la requérante se prévaut de son concubinage avec un compatriote en situation régulière, les pièces produites au dossier à cet égard, composées de documents épars et peu concordants ne permettent pas de tenir la communauté de vie des intéressés pour établie. En outre, elle n’établit pas que celui-ci participerait à l’éducation et à l’entretien de leurs enfants mineurs, dont il n’est pas démontré qu’ils ne pourraient être scolarisés aux Comores, de sorte qu’aucune circonstance ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de la requérante dans son pays d’origine. Enfin, les pièces versées au dossier justifient l’exercice sporadique d’une activité professionnelle selon une quotité de travail au demeurant restreinte qui n’est pas de nature à caractériser une insertion socio-professionnelle notable de Mme B A. Dès lors, la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Et les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, l’autorité administrative doit d’abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale », ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » est envisageable. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des
« motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et recensés comme tels – de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France – peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Eu égard aux conditions de séjour de la requérante, rappelées au point 5 et prises dans leur ensemble, c’est sans erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
9. Mme B A, qui se borne à produire les bulletins de salaire du père de ses deux plus jeunes enfants, ne démontre pas que celui-ci contribuerait à leur entretien et à leur éducation ni qu’il entretiendrait de quelconques liens avec eux, la communauté de vie du couple n’étant pas davantage établie par les pièces versées au dossier. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que la cellule familiale composée de l’intéressée ne pourrait se reconstituer aux Comores, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, la décision contestée n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses trois enfants, Mme B A n’est pas fondée à soutenir que les stipulations de l’article 3-1 de la convention citée précédemment auraient été méconnues.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
10. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
11. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la mesure d’éloignement prise sur son fondement n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de cette décision. L’arrêté précise en outre que Mme B A est de nationalité comorienne et n’établit pas être exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants dans son pays d’origine.
12. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme constituant une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
14. La motivation de la décision attaquée atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de la requérante, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. À cet égard, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, après prise en compte du critère tenant à une menace pour l’ordre public, n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, n’était pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. En outre, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet s’est fondé sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France et sur la circonstance que l’intéressée a fait l’objet d’une précédente décision d’éloignement non exécutée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9, qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant refus de séjour n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, doit être écarté.
16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 s’agissant de la décision portant refus de séjour et en tenant compte des effets spécifiques qu’emporte l’obligation de quitter le territoire, doivent être écartés les moyens, soulevés à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B A doivent être rejetées ainsi que, par suite, celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente rapporteure,
signé
M. Lopa Dufrénot
L’assesseure la plus ancienne
signé
C. Coppin
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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