Rejet 7 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2201941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2022, M. A B, représenté par Me El Jord, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation°;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de lui octroyer la nationalité française.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant syrien né le 8 août 1951, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été rejetée par une décision en date du 26 juillet 2021 du préfet de l’Yonne. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 14 janvier 2022, dont M. B demande l’annulation, confirmé cette décision préfectorale.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s’est fondé sur l’absence de revenus personnels de l’intéressé et sur le fait qu’il ne subvient, pour l’essentiel, à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales.
4. Le requérant, qui fait valoir qu’il a, à son arrivée en France, rencontré des difficultés à trouver un emploi en raison de son âge, ne conteste pas utilement le motif ainsi retenu par le ministre. S’il indique que l’un de ses fils l’aide à subvenir à ses besoins, cette source de revenus, de même que l’allocation de solidarité aux personnes âgées qu’il perçoit, ne peuvent pas être considérées comme permettant à l’intéressé d’assurer son autonomie matérielle. Enfin, la circonstance selon laquelle M. B remplirait les conditions de recevabilité pour être naturalisé français est sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, que le postulant ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de revenus personnels lui permettant de subvenir à ses besoins.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
La rapporteure,
C. MARTELLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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