Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2507511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 juin 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. C….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 5 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Sarigöl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel la préfète de Savoie l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale ou à tout le moins une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté attaqué :
- il a été signé par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le droit d’être entendu ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- elle est disproportionnée.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant guinéen né le 25 décembre 1990, a été interpellé le 5 mai 2025. Par un arrêté du 25 mai 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de la Savoie l’a obligé de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D… B…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 22 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète de la Savoie s’est fondée pour obliger le requérant à quitter le territoire sans délai, fixer le pays de destination, et lui interdire un retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, et ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre, à son égard, une mesure d’éloignement. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu, comme en l’espèce en sollicitant un titre de séjour, la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause et ne fait pas valoir d’éléments nouveaux.
5. En l’espèce, le requérant soutient que son droit d’être entendu a été méconnu. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été placé en retenue administrative le 5 mai 2025 et aux termes de l’arrêté attaqué il a bénéficié d’une audition le même jour. Par ailleurs, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
7. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de dix ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de séjour des étrangers aurait été déposée antérieurement à la date de la décision attaquée du 25 mai 2025. Par suite, le requérant ne peut, dès lors, utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la décision attaquée.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. L’intéressé n’ayant pas demandé de titre de séjour, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, M. C… soutient qu’il vit en France depuis bientôt 10 ans et qu’il a perdu toutes ses attaches familiales, sociales et professionnelles dans son pays d’origine et il produit à l’instance un contrat de travail à durée indéterminée comme aide à domicile conclu le 15 janvier 2022 et une attestation de participation à une formation intitulée « Utilisation de chariots de manutention automoteurs à conducteur porté ». Toutefois, il est célibataire, sans charge de famille, et les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir une insertion sociale et professionnelle suffisante. S’il soutient que sa famille adoptive l’a déshérité dans son pays d’origine, il n’établit pas qu’il y serait dépourvu de toutes attaches alors qu’il y a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Enfin, si, alors que la préfète de la Savoie relève que M. C… est défavorablement connu des services de police pour des faits d’exhibition sexuelle le 16 janvier 2022 et le 17 avril 2024, pour des faits de vente à la sauvette le 7 mai 2019 et pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document administratif le 19 septembre 2020, l’intéressé soutient qu’il n’est pas établi que la préfète ait régulièrement eu accès à ces informations, il n’en conteste pas la matérialité et en tout état de cause il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris le même arrêté sans tenir compte de ces faits. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porterait atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ».
12. Si M. C… soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à soutenir sans l’établir qu’il serait en conflit avec des membres de sa famille adoptive dans son pays d’origine au sujet d’une succession, et il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 16 septembre 2021, rejet confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 novembre 2021 notifiée le 14 décembre suivant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En septième lieu, si l’intéressé soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé, et un tel moyen doit par suite être écarté.
14. En dernier lieu, le requérant soutient que la préfète a commis une erreur de fait en indiquant qu’il n’était pas privé d’attaches dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que vivent dans son pays d’origine des membres de sa famille adoptive et si l’intéressé allègue être en conflit avec ces derniers au sujet d’une succession, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
15. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
16. Si le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, la préfète indique dans l’arrêté attaqué que l’intéressé a explicitement déclaré lors de son audition du 5 mai 2025 son intention de ne pas se conformer à la décision d’obligation de quitter le territoire, sans que cela ne soit contesté par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
19. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. C… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai, dès lors qu’il présente un risque de soustraction. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent pas un caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c’est à bon droit que la préfète de la Savoie a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. C… d’une telle interdiction.
20. D’autre part, il ressort également des termes de l’arrêté contesté que la préfète de la Savoie a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. C…, du fait qu’il est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national, du fait qu’il a été déclaré en fuite dans le cadre d’une procédure de réadmission vers l’Italie en 2017, et du fait qu’il est défavorablement connu des services de police. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne l’information relative à l’inscription dans le système d’information Schengen :
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». En vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour prise en application de l’article L. 613-5 sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription au fichier des personnes recherchées.
22. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou prolonge l’interdiction de retour dont cet étranger fait l’objet, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que les conclusions qu’il présente à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète de la Savoie.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
M. Perez premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L. Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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