Rejet 6 novembre 2024
Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 6 nov. 2025, n° 2418063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 6 novembre 2024, N° 2107605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 octobre 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, secondairement, des dispositions de l’article L. 425-9 du même code, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; il se prévaut de circonstances exceptionnelles et de motifs humanitaires justifiant son maintien sur le territoire français tant sur le plan de la vie privée et familiale que sur le plan médical, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ; il réside sur le territoire français depuis plus de sept ans et est inséré ; il a créé son entreprise d’achat et de vente de véhicules d’occasion ; sa mère et son frère résident en France ; il craint des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son état de santé s’est aggravé depuis 2019 et il a dû être hospitalisé à plusieurs reprises ; il ne peut accéder à des soins en Géorgie ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis sept ans avec sa mère et son frère ; il a fait ses études en France et a créé son entreprise ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
la décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que :
il n’avait pas à consulter la commission du titre de séjour puisque M. B… ne justifie pas de dix années de présence en France ;
il a bien examiné la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Monsieur B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision prononcée le 16 octobre 2025 par le bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né en août 1999, est entré en France en juillet 2017. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2018. Son recours contre la décision de l’Office a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2018. A sa demande, il a bénéficié, jusqu’en avril 2020, d’un titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Par une décision du 17 juin 2021, le préfet de la Sarthe a refusé le renouvellement de ce titre de séjour. Le recours de M. B… dirigé contre ce refus de séjour a été rejeté par un jugement n° 2107605 du tribunal administratif de Nantes du 6 novembre 2024. Entre-temps, en octobre 2023, M. B… a sollicité, à nouveau, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 octobre 2024.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet de la Sarthe, par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 9 septembre 2024, régulièrement publié, le préfet de la Sarthe a accordé une délégation de signature à la secrétaire générale de la préfecture « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’Honneur et à l’Ordre National du Mérite ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la secrétaire générale doit être écarté comme manquant en fait.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Si M. B… réside en France depuis un mois avant son dix-huitième anniversaire en 2017, y a été scolarisé, y a travaillé et invoque la présence de son frère et de sa mère, ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, s’il invoque les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, lesquels justifieraient son admission exceptionnelle au séjour, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations alors qu’il est constant que sa demande d’asile a été définitivement rejeté par la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2018. Il suit de là que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Le requérant ne saurait davantage utilement se prévaloir des orientations générales, que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, résultant de la circulaire du 28 novembre 2012, dès lors qu’il ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) ».
Le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit émettre son avis dans les conditions fixées par l’arrêté du 27 décembre 2016, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de la Sarthe s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 31 mai 2024, lequel a estimé que si l’état de santé de M. B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier d’un traitement approprié.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est atteint, depuis son enfance, d’un diabète de type 1 nécessitant la pose d’une pompe installée en 2018, à l’origine de complications régulières l’amenant à être admis aux urgences ou à être hospitalisé. Il est donc constant que la prise en charge de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Néanmoins, si M. B… soutient qu’il ne pourrait effectivement accéder au traitement nécessité par son état de santé, il n’apporte aucun élément à l’appui de cette allégation, la seule circonstance qu’il a dû être hospitalisé dans une clinique neurologique de Tbilissi en juillet 2017 en raison d’un coma à son domicile ne permettant pas d’établir qu’il ne pourrait accéder au traitement nécessité par son état de santé, les praticiens géorgiens ayant, d’après le compte-rendu, stabilisé son diabète par insuline. Il suit de là, et sans qu’ait d’incidence la circonstance que l’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé entre avril 2020 et avril 2021, que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier l’ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B… réside en France depuis l’année 2017, depuis la veille de son dix-huitième anniversaire. Il a résidé régulièrement sur le territoire français en qualité de demandeur d’asile puis entre avril 2019 et avril 2020 sous couvert d’un titre de séjour délivré en raison de son état de santé. Néanmoins, il se maintient en situation irrégulière depuis le refus de séjour qui lui a été opposé en juin 2021. Si le requérant, célibataire et sans enfant, invoque la présence en France de sa mère et de son frère dont il est très proche, il ressort des pièces du dossier que le frère et la mère du requérant se sont vu notifier des obligations de quitter le territoire français datées du 12 mai 2023. Les recours de la mère et du frère de M. B… dirigés contre les mesures d’éloignement du 12 mai 2023 ont été rejetés par un jugement n° 2308856, 2308899 du tribunal administratif de Nantes du 30 octobre 2024. Dans ces conditions, malgré la durée du séjour en France de M. B… et l’emploi qu’il exerce, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10 du présent jugement, le préfet de la Sarthe n’a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B….
En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques éventuellement encourus en Géorgie est inopérant à l’encontre du refus de séjour qui n’emporte pas renvoi dans ce pays.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
L’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ».
Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au points 8 et 10 du présent jugement.
Sur la décision fixant le pays d’éloignement :
15.
L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16.
M. B… invoque les risques encourus par lui-même et sa famille en cas de retour en Géorgie compte tenu des différends qui auraient opposé son père et un proche du pouvoir politique en place. Néanmoins, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée à la suite de la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 septembre 2018, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses affirmations. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Une copie sera adressée à Me Martin.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
L’assesseure le plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. GIBSON-THÉRY
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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