Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 23 mai 2025, n° 2415230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire, enregistrés les 9 et 17 décembre 2024 et le 1er avril 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A D, représentée par Me Robine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, ressortissante brésilienne, elle n’était pas soumise à l’obligation de visa pour entrer régulièrement en France ;
— elle méconnaît l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bourgau, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante brésilienne née en 1977, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 novembre 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués « . Aux termes de l’article L. 612-1 du même code : » L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () « . Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : » L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ".
3. L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1, L. 611-1, L. 612-1 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionne la date de son entrée en France et précise également qu’elle ne justifie ni de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1, qu’elle a fait usage d’une fausse carte d’identité portugaise, qu’elle ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales suffisamment fortes en France dès lors que son conjoint fait l’objet d’une décision de refus de séjour, que la cellule familiale constituée de son conjoint et de leurs deux enfants pourra se reconstituer au Brésil où la requérante dispose par ailleurs d’attaches familiales et qu’elle n’établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Enfin, lorsqu’elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées, l’autorité administrative n’est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l’étranger, comme en l’espèce, n’a présenté aucune demande tendant au bénéfice d’un délai d’une durée supérieure. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B C, entrée en France le 20 janvier 2019, plus de cinq ans avant la date de l’arrêté attaqué, est mariée à un compatriote, lequel fait également l’objet d’une décision de refus de séjour et mère de deux enfants mineurs nés en 2007 et 2015, de nationalité brésilienne. Par ailleurs, en dépit de la durée de son séjour en France, elle ne justifie, outre l’exercice d’une activité professionnelle d’agent d’entretien en contrat à durée déterminée à temps incomplet depuis octobre 2020, ni avoir noué des liens personnels d’une particulière ancienneté, stabilité et intensité sur le territoire français, ni d’une particulière insertion sociale. Enfin, elle n’établit pas être isolée en cas de retour dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-et-un ans et où la cellule familiale pourra se reconstituer, ni être dans l’impossibilité de s’y réinsérer socialement et professionnellement. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs pour lesquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. La requérante se borne à se prévaloir de la scolarisation en France de ses enfants mineurs, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient poursuivre leur scolarité au Brésil. De plus, l’arrêté attaqué n’a pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants dès lors que ces derniers étant ressortissants brésiliens, la cellule familiale pourra se reconstituer au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
10. En sixième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant refus de séjour n’est pas fondée sur l’entrée irrégulière de la requérante en France mais sur le fait qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fondement de sa demande. Au demeurant, si, comme le soutient la requérante, les ressortissants brésiliens sont dispensés de visa, cette dispense ne concerne que les séjours d’une durée inférieure à trois mois, les séjours d’une durée supérieure où la prolongation du séjour au-delà de trois mois, comme en l’espèce, restant soumis à cette obligation. De plus, la requérante ne précise pas en quoi les décisions lui octroyant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination seraient entachées d’erreur de droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : " La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / () 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / () « . Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : » Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques. / Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. « . Aux termes de l’article 441-2 du même code : » Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. / Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le faux ou l’usage de faux est commis : / 1° Soit par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice de ses fonctions ; / 2° Soit de manière habituelle ; / 3° Soit dans le dessein de faciliter la commission d’un crime ou de procurer l’impunité à son auteur. ".
12. Dès lors qu’il résulte des termes de l’arrêté en litige que la décision contestée est fondée sur l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la seule circonstance qu’elle soit titulaire d’une fausse carte d’identité portugaise ne suffit pas à établir que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 précité.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
14. D’une part, il résulte des dispositions citées au point 11 que le fait pour un étranger de faire usage d’une fausse pièce d’identité peut légalement fonder une décision portant refus de séjour. D’autre part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la requérante ne justifie ni de circonstances humanitaires, ni de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». De plus, si l’intéressée, qui se prévaut de l’exercice depuis le 1er octobre 2020 d’une activité d’agent d’entretien en contrat à durée déterminée à temps partiel produit, pour la période d’octobre 2020 à juillet 2021, des avenants mensuels prévoyant la réalisation d’heures supplémentaires, seuls ceux de
novembre 2020 et juillet 2021 sont effectivement signés par la requérante, qui ne produit au demeurant ni son contrat de travail ni aucun des bulletins de salaire correspondants, de sorte qu’elle ne peut être regardée comme établissant l’exercice d’une activité professionnelle durant cette période. Ainsi, si Mme B C justifie, par la production de bulletins de salaire entre octobre 2021 et juillet 2024, avoir travaillé à temps partiel, de manière discontinue, pendant une durée totale de deux ans et huit mois à la date de la décision attaquée, une telle circonstance ne suffit pas à établir l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au sens des dispositions de l’article L. 435-1.
15. En neuvième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
16. En dixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
17. La requérante, qui n’a pas sollicité l’asile et n’apporte aucune précision sur ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine, n’établit pas ce faisant l’existence d’un risque réel et personnel d’être soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Brésil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Combes, président,
— M. Bourgau, premier conseiller,
— M. Binet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé : T. BOURGAULe président,
Signé : R. COMBES
La greffière,
Signé : C. MAHIEU
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2415230
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