Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2307763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307763 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 17 septembre 2023 et le 3 octobre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme C L, représentée par Me Jourda, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle l’administrateur provisoire exerçant les fonctions de directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer sa réintégration et de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr au Mont d’Or une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme L soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence quant à son signataire compte tenu de l’annulation de la décision le nommant administrateur provisoire du centre hospitalier ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la commission administrative paritaire locale était irrégulièrement composée, en méconnaissance de l’article 59 du décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;
— l’avis de la commission administrative paritaire locale est entaché d’un défaut d’impartialité du fait de la présence de la directrice des affaires financières, de la gestion administrative des patients et du système d’information, ainsi que de celle de trois représentantes du personnel qu’elle a eu à encadrer, et qui sont représentantes du syndicat CGT contre lequel elle a déposé plainte, l’une d’elle ayant également témoigné dans le cadre de l’expertise sur laquelle s’appuie le rapport disciplinaire ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
— cette décision est entachée d’erreur de fait ;
— les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute disciplinaire ;
— la sanction disciplinaire de la révocation est disproportionnée.
Par des mémoires en défense enregistré le 28 mai 2024 et le 21 octobre 2024, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, représenté par Me Barlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme L en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la décision n° 2024-1097 QPC du Conseil constitutionnel du 26 juin 2024 ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
— l’arrêté du 7 août 2020 relatif aux modalités d’exercice de l’expert habilité auprès du comité social et économique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Sanzari substituant Me Jourda représentant Mme L et de Me Barlet représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L, cadre supérieure de santé paramédicale, a été employée par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 1er octobre 2014, où elle assurait, au sein du pôle Z69, chargé de l’accueil des patients non sectorisés et de courte durée, la direction de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD) et du service de régulation. Estimant qu’elle avait commis plusieurs manquements aux obligations incombant aux fonctionnaires, et notamment aux obligations de dignité et d’obéissance hiérarchique, et que des faits de harcèlement lui étaient imputables, l’administrateur provisoire exerçant les fonctions de directeur du centre hospitalier a, par une décision du 12 juillet 2023, prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la révocation. Mme L demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-1 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination ou à l’autorité territoriale qui l’exerce dans les conditions prévues aux sections 2 et 3. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 7 novembre 2022 le directeur général de l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de placer sous administration provisoire le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or à compter du 15 novembre 2022. Par arrêté du 3 mai 2023, le placement sous administration provisoire a été prorogé jusqu’au 14 novembre 2023. En vertu de ces décisions, M. D, signataire de la décision attaquée, exerçait alors, en sa qualité d’administrateur provisoire, les attributions du directeur de l’établissement, au nombre desquelles se trouve le pouvoir disciplinaire. Si, par un jugement n° 2300086 en date du 12 juillet 2024, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 7 novembre 2022, privant ainsi de base légale l’arrêté du 3 mai 2023, M. D doit néanmoins être regardé comme étant légalement investi des fonctions d’administrateur provisoire pendant la période précédant cette annulation, et Mme L n’est par suite pas fondée à se prévaloir de celle-ci pour soutenir que la décision de sanction serait entachée d’incompétence.
4. En deuxième lieu, selon les termes de la décision attaquée, l’administrateur provisoire exerçant les fonctions de directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a visé les textes sur lesquels il s’est fondé pour prendre la sanction en litige et rappelé les différents manquements professionnels de Mme L l’ayant conduit à prononcer la révocation de l’intéressée de ses fonctions. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette décision qui mentionne de façon suffisamment précise les faits qui lui sont reprochés ainsi que les agents concernés, n’avait pas à indiquer la date précise de ces faits ou la teneur exacte des propos en cause dès lors que cette motivation était suffisante pour permettre à Mme L d’identifier sans ambiguïté les griefs qui lui étaient reprochés, à la seule lecture de cette décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes du second alinéa de l’article 59 du décret du 18 juillet 2003 susvisé : « Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l’administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d’un agent de leur établissement est examinée. » La requérante, dont la procédure disciplinaire implique la consultation d’une commission administrative locale, ne saurait utilement invoquer la violation de ces dispositions, qui ne sont applicables qu’aux commissions administratives paritaires départementales. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, Mme L invoque le défaut d’impartialité de la commission administrative paritaire en raison de la présence de la directrice des affaires financières, de la gestion administrative des patients et du système d’information ainsi que de trois agentes ayant été placées sous son autorité et exerçant des fonctions de représentantes pour le syndicat CGT qui est à l’origine de diffusions de tracts la mettant en cause, l’une de ces agentes ayant par ailleurs témoigné dans le cadre de l’enquête menée par le cabinet Emergence. S’agissant de la directrice des affaires financières, de la gestion administrative des patients et du système d’information, il ne saurait toutefois être déduit de ses seules fonctions un manque d’impartialité de sa part. En outre, s’agissant des trois agentes mises en cause par la requérante, il ressort des pièces du dossier que, si elle avait, par un courrier du 26 juin 2023, demandé la récusation de l’une des membres de la commission administrative, ce qui lui a été accordé, elle n’a alors pas soulevé de difficulté s’agissant de la présence de ces agentes, dont il n’est pas établi ni même soutenu qu’elles auraient fait preuve d’une animosité particulière à l’égard de Mme L et dont il ne ressort pas des pièces du dossier ni qu’elles auraient été animées par des considérations étrangères à son cas et à l’intérêt général. A cet égard, l’intéressée se borne à produire son dépôt de plainte en date du 17 octobre 2022 concernant la diffusion de tracts de la CGT la nommant expressément, sans précision sur le contenu exact de ces tracts et sans qu’il soit établi que les trois agentes aient été personnellement impliquées dans leur rédaction ou leur diffusion. Enfin, si l’une de ces trois agentes a également été amenée à être interrogée dans le cadre de l’expertise menée par le cabinet Emergence, son témoignage ne mentionne pas Mme L et présente un caractère sobre, descriptif et factuel des insuffisances et des difficultés qu’elle estime avoir constaté dans le service de l’unité d’hospitalisation de courte durée (UHCD), ne traduisant aucunement l’existence d’un ressentiment à l’endroit de la requérante. Cette dernière ne démontre, ni même n’allègue que les agentes qu’elle désigne auraient manifesté une hostilité à son égard lors de la séance de la commission administrative paritaire. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’impartialité de cette instance doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. Elles impliquent que le fonctionnaire faisant l’objet de poursuites disciplinaires ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. Toutefois, dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du conseil de discipline du 6 juillet 2023 que la requérante n’a pas été informée du droit qu’elle avait de se taire lors de la procédure disciplinaire, alors que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ce droit, qui découle des dispositions précitées, lui était applicable. Toutefois, au cours de la séance du conseil de discipline, elle s’est uniquement exprimée au sujet du remboursement de certains frais de déplacements et de faits d’extorsion de fonds qui lui étaient reprochés, et ces griefs n’ont pas été retenus par le centre hospitalier pour fonder la sanction de révocation, laquelle ne repose donc pas sur les propos ainsi tenus par Mme L devant le conseil de discipline. En outre, eu égard à son objet, la méconnaissance de l’information préalable s’agissant du droit de se taire ne saurait être invoquée s’agissant des observations formulées par le conseil de la requérante devant cette instance. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / () 4° Quatrième groupe : / () b) La révocation. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer à l’encontre de Mme L la sanction de la révocation, l’administrateur provisoire exerçant les fonctions de directeur du centre hospitalier a considéré que celle-ci avait commis plusieurs manquements graves, en ayant exercé ses fonctions au mépris de l’obligation de dignité des fonctionnaires en adoptant un style de management autoritaire, créant un climat de terreur et d’insécurité permanente dans deux services placés sous son autorité, en ayant harcelé moralement plusieurs agents parmi lesquels six ont demandé la protection fonctionnelle, et en ayant manqué à son obligation de s’acquitter correctement de tâches qui lui étaient confiées et à son obligation d’obéissance dans le cadre de sa mission de cadre supérieure de pôle, en s’affranchissant notamment de l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du directeur des soins et de la cheffe de pôle.
11. De première part, Mme L conteste la méthode du cabinet Emergence ainsi que le contenu du rapport établi par ce cabinet, et sur lequel la décision attaquée se fonde de manière déterminante. Il ressort des pièces du dossier, que par une délibération du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail du centre hospitalier en date du 11 avril 2022, ce cabinet a été saisi aux fins de réaliser une expertise au motif qu’il existerait une situation de souffrance au travail manifestée par les agents comportant un risque grave pour leur santé et leur sécurité, sur le fondement de dispositions figurant désormais à l’article L. 2315-94 du code du travail. Par un jugement du 17 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande du centre hospitalier tendant à l’annulation de cette délibération au motif que l’existence de ce risque grave était suffisamment établie, et justifiait la désignation d’un organisme indépendant pour analyser les difficultés et proposer des mesures de nature à y remédier. Conformément aux dispositions de l’arrêté du 7 août 2020 susvisé, cette expertise avait pour objet « d’éclairer ses membres sur les sujets mentionnés à ce même article, en leur apportant une information claire, précise et impartiale, en établissant un diagnostic et en présentant des propositions d’actions et des solutions concrètes sur la base de celui-ci », et le cabinet Emergence, qui est titulaire d’une habilitation justifiant de ses compétences, est tenu par des règles déontologiques prévoyant notamment son indépendance et respecte un cadre méthodologique précisément décrit en annexe 3 de cet arrêté. Le rapport d’expertise comporte par ailleurs une explication détaillée de la méthodologie mise en œuvre, qui procède d’une démarche inductive sur la base d’entretiens semi-directifs, d’observations et d’analyses documentaires, garantissant notamment l’anonymat des informations, propos et opinions collectés. Dans ces conditions, et alors que les témoignages dans le cadre des entretiens individuels ne constituent qu’une partie des données recueillies, la requérante ne saurait sérieusement soutenir que cette expertise, dont le rapport comporte, hors annexes, 90 pages, aurait été menée en l’absence de travail de vérification factuelle et d’analyse contextuelle. De plus, si la requérante estime que certains propos seraient diffamants et assortis de jugements de valeur, les passages auxquels elle se réfère retranscrivent les témoignages des personnes interrogées par le cabinet Emergence conformément à sa méthode de recueil de données susceptibles d’éclairer la situation du centre hospitalier, et non une appréciation de sa part traduisant un parti-pris. De même, il ne ressort pas des termes employés par ce rapport que le cabinet Emergence aurait manqué d’objectivité et d’impartialité et, contrairement à que soutient Mme L, il n’en ressort pas une volonté d’écarter tout témoignage ou propos susceptible d’apporter la contradiction. Enfin, le rapport indique que quinze entretiens individuels ont été menés pour recueillir les points de vue d’agent occupant des postes de responsabilité, parmi lesquels deux des trois administrateurs provisoires, trois cadres de direction et trois cadres de santé travaillant ou ayant travaillé au sein du service Régulation, de l’UHCD ou du pôle Z69, et que dix-neuf entretiens individuels et, pour l’un collectif, ont été organisés avec des agents ayant travaillé dans ces services. Si Mme L fait valoir qu’elle n’a pas été interrogée par le cabinet Emergence, le rapport indique toutefois qu’il n’a pas été possible de confronter le point de vue des agents au sien en raison de sa « mise à pied », tout en exposant une démarche consistant à « questionner le management par de-là la personne de deux cadres, le modèle national de gouvernance. Dans une démarche fructueuse de prévention des risques pour la santé au travail, il est en effet fondamental de se détacher des individus qui incarnent la fonction et d’englober l’ensemble de l’organisation et des contraintes auxquelles ils sont soumis ».
12. De deuxième part, Mme L soutient que les fautes qui lui sont imputées ne reposeraient que sur des allégations résultant d’entretiens avec des agents anonymes, ou sur des rumeurs.
13. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tout élément permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
14. Si la requérante soutient que les témoignages recueillis dans le cadre de l’expertise ne permettraient pas d’identifier formellement les personnes concernées, elle n’en conteste toutefois ni la véracité ni l’authenticité, celle-ci étant par ailleurs suffisamment établie dès lors que ces témoignages ont été suscités dans le cadre d’entretiens menés par le cabinet indépendant Emergence qui s’était engagé à en garantir l’anonymat. Au demeurant, le rapport d’expertise qualifie les conditions de déroulement des entretiens de « très particulières », indiquant qu’une partie des agents ayant témoigné dans le cadre de la procédure judiciaire avaient subi des représailles ou avaient été mis en cause, ce qui a nécessité d’organiser ces entretiens à distance du lieu de travail, dans une pièce aux volets fermés, ou par téléphone ou visioconférence afin de rassurer les agents. En outre, le contenu des témoignages cités dans le rapport est corroboré par quatorze attestations et demandes de protection fonctionnelle produits en défense.
15. De troisième part, Mme L conteste la matérialité et la gravité des fautes qui lui sont reprochées.
16. Il ressort du rapport d’expertise que les administrateurs provisoires nommés pour assurer la direction du centre hospitalier à compter du mois de septembre 2022 ont décrit l’existence d’une situation de souffrance professionnelle importante chez les agents, certains pleurant au cours de leur entretien, mentionnant une appréhension persistante de se rendre sur leur lieu de travail, évoquant pour plusieurs d’entre eux un sentiment de « terreur ». Le rapport d’expertise relève que les témoignages des agents convergent pour imputer cette détérioration de leurs conditions de travail au mode de management mis en place dans le cadre d’une connivence entre Mme L et le directeur du centre hospitalier, se traduisant par des méthodes autoritaires excluant la contradiction et instaurant un climat de tension ainsi que des clivages entre le service Régulation et l’UHCD ou entre les agents en fonction de leur spécialité ou leur ancienneté. Le management mis en place conjointement est également décrit par les agents interrogés dans le cadre de l’expertise comme fondé sur le dénigrement, la déstabilisation psychologique, ou encore des méthodes d’isolement et d’emprise. A cet égard, le docteur G, psychiatre atteste avoir accueilli à plusieurs reprises des agents qui sortaient en pleurant du bureau de Mme L, décrivant des agents « émotionnellement démolis, remettant en question leurs valeurs professionnelles », ainsi que d’autres agents lui confiant leur peur d’être convoqués dans son bureau. De même, Mme J, assistante médico-administrative, indiquait qu’après leur convocation par la requérante plusieurs professionnels lui ont dit être sortis en larme ou sous le choc des propos qui leur avaient été tenus. Le docteur E, cheffe du pôle Z69, indique également que Mme L lui a demandé de disqualifier des collaborateurs au moment de leur entretien alors qu’ils donnaient entièrement satisfaction. En outre, selon le rapport d’expertise, en qualité de responsable au sein du pôle Z69, Mme L n’a pas fait en sorte de rencontrer les élus du CHSCT lors de leur visite dans ce pôle, et n’a pas coopéré aux audits. A cet égard, le docteur G, indique dans son attestation que l’équipe paramédicale a tenté de verbaliser un mal-être général au cours d’une réunion mais que la réaction de la part de l’équipe encadrante avait été très dédaigneuse, puis que ces tensions se sont étendues aux relations avec les médecins, qui ont été ouvertement critiqués et remis en cause dans leurs décisions médicales, au point que les réunions étaient devenues sources de beaucoup d’appréhension. Dans son témoignage, Mme J, expliquait que lors des réunions en présence de Mme L « personne n’osait parler ou émettre un avis de crainte de se faire reprendre de manière dénigrante ou d’être convoqué ». De même, le docteur K, médecin responsable de l’UHCD indique avoir constaté un comportement autoritaire de la part de Mme L, remettant parfois en cause les propos de leur chef de pôle, ne supportant pas la contestation au point qu’il a pu « la voir s’emporter de façon très inadaptée, hurlant contre un collègue pour un motif que j’avoue avoir oublié mais qui me semblait à l’époque assez mineur ».
17. S’agissant des effets de ce mode de management, le rapport relève que l’équipe des deux services gérés par Mme L a connu un « turn-over » important, marqué notamment par le départ de 36 % des agents en 2021 et des difficultés à recruter et retenir les agents exerçant les fonctions d’infirmiers qui créent une situation de sous-effectif. Cela est corroboré par le témoignage du docteur K, ainsi que par celui du docteur E, laquelle indique que le départ des agents était lié aux méthodes de la requérante. Le docteur G indique dans son attestation avoir quitté l’UHCD car elle ne supportait plus le « climat de tension permanent » qui y régnait. Les méthodes de travail de Mme L, et notamment sa relation avec le directeur, ont également causé des difficultés de fonctionnement pour le service. Le docteur E expliquait ainsi que la requérante entretenait un lien direct avec le directeur, notamment pour la validation de ses congés, et refusait de laisser son chef de service accéder à son agenda, ce qui créait des difficultés pour l’organisation de réunions. M. N, directeur des soins, confirmait également qu’il n’était pas informé du planning de Mme L, y compris s’agissant de ses absences, congés, formations ou aménagements d’horaires. Ces témoignages sont corroborés par les évaluations professionnelles de l’intéressée pour les années 2021 et 2019 telles que produites par le centre hospitalier qui ont été réalisées par le directeur du centre hospitalier alors que ce dernier n’était pas son supérieur hiérarchique direct.
18. En outre, les attestations produites par le centre hospitalier corroborent les résultats de cette expertise en livrant le témoignage individuel d’agents ayant subi les méthodes de management autoritaire de Mme L ainsi que des agissements constitutifs de harcèlement moral.
19. Mme M, qui a présenté une demande de protection fonctionnelle, fait ainsi part, de manière particulièrement développée, de situations d’humiliation, de perte de sens au travail, d’absence d’accompagnement à différents moments, de consignes contradictoires, du travail supplémentaire urgent et non rémunéré malgré des demandes en ce sens, des remontrances injustifiées, indiquant qu’elle a été placée en arrêt de travail en raison d’un épuisement professionnel et a reçu des remarques dévalorisantes lorsqu’elle a repris le travail. L’attestation de Mme H, responsable du service G34 confirme les propos de Mme M relatif aux difficultés que celle-ci a éprouvées, du fait de Mme L, pour obtenir une mutation, et décrit également les propos très agressifs que cette dernière a tenu à son égard lors d’un entretien du 11 février 2022. De même, Mme I témoigne du comportement de Mme L à l’égard de Mme M évoquant des agissements répétés, insidieux et disqualifiants des réunions annulées ou rajoutées au dernier moment, des remises en question de l’exposition, du clivage, des injonctions paradoxales, l’absence d’information en temps utile, des commentaires récriminants et discréditants, une « véritable campagne de dénigrement », un « verrouillage » et un isolement de cette agente. Si Mme L soutient qu’aucun élément ne permet d’établir qu’elle aurait empêché la mutation de Mme M, et se prévaut de ses échanges de SMS avec cette dernière, de tels éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la description détaillée et concordante de ses méthodes de management inappropriée à son égard.
20. Mme A décrit également une situation de harcèlement moral, évoquant un comportement d’abord flatteur qui s’est transformé en attitude hostile avec de l’évitement, une absence de réponse à ses questions organisationnelles à l’origine de difficultés pour le service, indiquant que les tentatives d’alertes qu’elle a faites auprès de Mme L s’agissant du comportement d’une collègue n’avaient pas eu de suite et s’étaient retournées contre elle. Enfin, elle ajoute que, pour son entretien professionnel alors qu’elle allait quitter le centre hospitalier, Mme L a commenté l’évènement en écrivant « pour la dernière de ta carrière », alors qu’elles ne pratiquaient plus le tutoiement depuis des années. Mme F, dont le témoignage ne se borne pas, contrairement à ce que soutient la requérante, à des généralités, évoque pour sa part un climat de terreur et de paranoïa, une « impression d’être sur écoute », l’attitude de Mme L parfois infantilisante et agressive, décrivant avoir été convoquée dans son bureau et humiliée par cette dernière pendant une vingtaine de minutes en raison d’une plaisanterie qu’elle avait faite, la requérante ayant alors remis en cause sa pratique, sa posture professionnelle, l’encourageant à devenir clown, se montrant menaçante. Mme B décrit également une situation d’humiliation lorsque Mme L l’a appelée en se faisant passer pour une patiente, demandant des éléments peu communs pour la mettre en difficulté, avant de se mettre à rire devant son hésitation et lui expliquant avoir fait une blague, ou encore une convocation dans son bureau où Mme L est restée silencieuse sans lui donner aucune explication. Enfin, le docteur K atteste avoir constaté de nombreuses plaintes de la part du personnel paramédical au sujet d’une maltraitance au cours d’entretien avec la requérante, et avoir observé une amélioration, y compris s’agissant du « turn-over » de la situation depuis le départ de Mme L.
21. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des témoignages et éléments concordants du dossier, les faits reprochés à Mme L sont suffisamment établis et sont constitutifs de fautes dont la gravité justifie le prononcé de la sanction de la révocation, laquelle n’apparaît pas disproportionnée.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme L n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2023 prononçant la sanction de la révocation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
23. Le présent jugement, qui rejette l’ensemble des conclusions à fins d’annulation de la requête dirigées contre la décision du 12 juillet 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
24. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier de Saint- Cyr-au-Mont-d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce dernier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme L est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 3 : Le jugement sera notifié à Mme C L et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code général de la fonction publique
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