Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 mars 2026, n° 2601211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Haïk, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a sollicité un rendez-vous en vue de son admission au séjour dès le 22 octobre 2024, sollicitation qui n’a reçu depuis aucune réponse malgré ses relances ;
- l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut pas déposer sa demande de titre de séjour alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une admission au séjour, à savoir une résidence habituelle sur le territoire français depuis 2019, l’intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire national, l’intégration à la société française et l’absence de trouble à l’ordre public ; que d’autres administrés ayant sollicité postérieurement un rendez-vous en vue de leur admission exceptionnelle au séjour ont déjà été convoqués par les services de la préfecture ;
- la mesure sollicitée est utile, ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 600 euros soit mis à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que Mme A… n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s’est abstenue de toute démarche administrative depuis son entrée en France ; que le juge des référés ne peut pas se substituer à l’administration pour organiser son agenda ; qu’elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 janvier 1968, déclare avoir sollicité le 22 octobre 2024 un rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle a ensuite déposé un dossier sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous, le 6 novembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de la convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a mis en place une nouvelle procédure, à compter du 4 août 2025, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier, suivant la date de dépôt des demandes.
6. Mme A… n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles elle s’est abstenue de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire national en 2019, selon ses allégations. Si Mme A… soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour et se prévaut en particulier de l’importance de ses liens familiaux sur le territoire, elle ne fait valoir aucun élément justifiant que sa situation soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Enfin, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut demander au juge l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle ne saurait se borner à faire état d’un surcroît de travail de ses services. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet des Yvelines tendant à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme qu’il réclame sur le fondement de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet des Yvelines au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 31 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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