Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 juil. 2025, n° 2507168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2507168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à l’admettre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapée en tant qu’elle lui reconnait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
2°) d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé handicapée en tant qu’elle lui reconnait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
Sur les conclusions relatives à l’allocations aux adultes handicapés :
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ». Enfin l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ».
4. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 avril 2025 présentées par M. B en tant qu’elle ne lui reconnait pas un taux d’incapacité supérieur à 50%, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur les conclusions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé :
5.Aux termes de l’article R. 241-31 du code de l’action sociale et des familles : « Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. () ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du code du travail : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles. Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. »
6.Il résulte des dispositions précitées que la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé est reconnue, à titre temporaire, lorsque le handicap du bénéficiaire qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi, et à titre définitif, lorsque le handicap du bénéficiaire est irréversible, sans qu’un taux d’incapacité ne soit appliqué.
7. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 avril 2025 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées lui a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé en tant qu’elle ne lui a pas accordé un taux d’incapacité supérieur à 50%. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les conclusions de M. B dirigées à l’encontre de la décision du 25 avril 2025, lui accordant la reconnaissance de qualité de travailleur handicapé, laquelle ne fixe aucun taux d’incapacité, sont dirigées contre une décision inexistante et sont, par suite, manifestement irrecevables.
8.Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions du 2° et du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B relatives à l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Marseille, le 10 juillet 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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