Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 2403891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403891 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2304398, Mme A… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juin 2023 par lequel le maire de la commune du Barcarès a mis fin à ses fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes « repas à domicile, télé -assistance » ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au maire de la commune du Barcarès de la réintégrer dans ses fonctions dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Barcarès la somme de 2 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’incompétence ;
- la décision par laquelle il a été mis fin à la régie est insuffisamment motivée ;
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article L. 542-1 du code général de la fonction publique faute d’avoir été précédé d’une recherche des possibilités de reclassement ;
- il est entaché d’erreur de droit pour faire application de l’article L. 332-23-2° de ce code applicable aux seuls agents contractuels ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu des conséquences disproportionnées qu’il emporte ;
- il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est victime de harcèlement moral et qu’il constitue une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2023, la commune du Barcarès, représenté par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable pour être dirigée contre une mesure d’ordre intérieur et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. – Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024 sous le n° 2403891, Mme A… B…, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre communal d’action sociale de la commune du Barcarès à lui verser la somme de 11 682,41 euros en réparation du préjudice résultant du retard pris dans la signature de l’arrêté la plaçant en congé de longue durée ;
2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de la commune de la commune du Barcarès la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le centre communal d’action sociale a commis une faute résultant du retard pris pour adopter les arrêtés la plaçant en congé de longue maladie et congé de longue durée à la suite des avis favorables du conseil médical du 26 octobre 2022 et du 11 janvier 2023 ;
- il a commis une faute compte tenu des conditions dans lesquelles il a été procédé à la régularisation de sa rémunération ;
- elle justifie d’un préjudice de 1 692,41 euros correspondant à la dette locative lui restant à solder ;
- la situation de précarité dans laquelle elle s’est trouvée lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le centre communal d’action sociale de la commune du Barcarès, représenté par Me Enckell, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Bautes, représentant Mme B… et de Me Challend de Cevins représentant la commune du Barcarès et le centre communal d’action sociale.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est adjointe administrative et exerce ses fonctions au sein du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune du Barcarès en qualité, depuis le 1er janvier 2018, de régisseur titulaire de la régie de recettes « repas à domicile, téléassistance ». À la suite de l’avis du comité médical du 26 octobre 2022, par un arrêté du 11 janvier 2023, le président du CCAS a placé Mme B… en congé de longue maladie pour la période du 12 mai 2022 au 11 mai 2023 puis, à la suite de l’avis du comité médical du 26 juillet 2023, par un arrêté du 22 janvier 2024, le même président a placé l’intéressée en congé de longue durée pour la période du 12 mai 2023 au 11 mai 2024. Le maire de la commune du Barcarès, par un arrêté du 2 juin 2023, a décidé de la suppression de la régie de recettes et, par un arrêté du même jour, a mis fin aux fonctions de la requérante et de celle du régisseur suppléant. Par la requête n° 2304398, Mme B… demande l’annulation de l’arrêté du 2 juin 2023 et, par la requête n° 240389, elle demande l’indemnisation de ses préjudices résultant des conditions dans lesquelles elle a été placée en congé de longue maladie, puis en congé de longue durée.
Les requêtes n° 2304398 et n° 2403891 sont relatives à la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 2 juin 2023 :
Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
En principe, le retrait ou l’aménagement d’une régie de recettes est une modalité comptable d’organisation intérieure du service qui n’entraîne aucun avantage et qui ne peut, par suite, être déférée au juge de l’excès de pouvoir. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que l’arrêté en litige emporterait une perte de responsabilités, la fonction de régisseur étant une fonction accessoire à celles d’accueil et d’orientation du public et de gestion de dossiers exercées à titre principal par Mme B… au sein du centre communal d’action sociale et il ressort des bulletins de paie que cette décision entraîne la suppression d’une indemnité annuelle limitée à 120 euros. En outre, la seule circonstance qu’une telle mesure soit intervenue à la suite de congés pour maladie dont a bénéficié l’intéressée n’est pas de nature à la regarder comme traduisant une discrimination ou une sanction, la suppression des fonctions de régisseur résultant seulement de la fermeture de ce service. Si Mme B… soutient que cette décision procède d’une situation de harcèlement moral dont elle est victime, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, intervenu le même jour que la décision de supprimer la régie, ni des autres pièces du dossier, en particulier des éléments médicaux produits par la requérante, que la décision de mettre fin à ses fonctions de régisseur titulaire de la régie de recettes « repas à domicile, télé-assistance » aurait entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune du Barcarès, l’arrêté du 2 juin 2023 constitue une mesure d’ordre intérieur.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En premier lieu, Mme B… soutient que la régularisation du versement des traitements qui lui étaient dus a été effectuée dans des conditions irrégulières. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier des bulletins de paie produits par l’intéressée et du mandat de paiement du 30 mai 2024 produit par le centre communal d’action sociale du Barcarès, dont les mentions ne sont pas contestées, que Mme B… a été rétablie dans ses droits à plein traitement à la suite de l’arrêté du 22 janvier 2024 la plaçant en congé de longue durée pour la période du 12 mai 2023 au 11 mai 2024. Alors que Mme B… ne pouvait prétendre à l’indemnisation des congés payés qu’elle n’a pu prendre au cours de la période pendant laquelle elle était en congé pour maladie, le centre communal d’action social s’est ainsi borné à tirer les conséquences de l’arrêté du 22 janvier 2024 précité de sorte que les conditions dans lesquelles il a été procédé à la régularisation de sa rémunération ne peuvent être regardée comme fautives.
En deuxième lieu, toutefois, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 : « I.- Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : / 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; / 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ». Si ces dispositions ne fixent pas un délai à l’autorité administrative pour prendre une décision sur la situation de l’agent au regard de ses droits à congés de maladie, notamment après avoir saisi pour avis le conseil médical, il appartient toutefois à cette dernière de se prononcer dans un délai raisonnable.
Mme B… soutient que le centre communal d’action sociale de la commune du Barcarès a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, tenant au retard pris par son président pour se prononcer sur sa situation à la suite des avis favorables du conseil médical du 26 octobre 2022 et du 11 janvier 2023. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le délai de 2 mois et 16 jours pris par l’autorité pour décider, à la suite de l’avis du 26 octobre 2022, de placer Mme B… en congé de longue maladie ait revêtu un caractère déraisonnable. Toutefois, alors que le centre communal d’action sociale se borne à soutenir qu’il lui était loisible de placer l’intéressée dans une position régulière dans l’attente de sa décision afin qu’il exerce son pouvoir d’appréciation, sans établir pour autant que cette appréciation aurait revêtu une difficulté particulière ou nécessité de recueillir des avis supplémentaires, le délai de 5 mois et 27 jours pris pour décider, à la suite de l’avis du comité médical du 26 juillet 2023, de placer l’intéressée en congé de longue durée doit être regardé comme déraisonnable. Dans ces conditions le centre communal d’action sociale de la commune du Barcarès a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Mme B… soutient avoir connu des difficultés financières pour faire face, avec un demi-traitement mensuel de l’ordre de 730 euros, aux charges courantes de son foyer, en tant que mère isolée avec deux enfants à charge poursuivant des études supérieures, avoir été destinataire d’échéanciers pour retards de paiement et avoir dû recourir à l’aide de proches pour parer à la précarité dans laquelle elle s’est trouvée, du fait du retard pris pour la placer dans une position de nature à lui faire bénéficier de l’intégralité de son traitement. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de la requérante, lié aux troubles dans ses conditions d’existence, en le fixant à 3 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
La commune du Barcarès n’étant pas, dans l’instance n° 2304398, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Barcarès sur le fondement de ces mêmes dispositions.
Mme B… n’étant pas, dans l’instance n° 2403891, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme sollicitée par le CCAS de la commune du Barcarès. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS du Barcarès une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le CCAS du Barcarès est condamné à verser à Mme B… une somme de 3 000 euros.
Article 2 : Le CCAS du Barcarès versera la somme de 1 500 euros à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la commune du Barcarès et au centre communal d’action sociale du Barcarès.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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