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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 8 janv. 2025, n° 2404041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404041 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 23 septembre 2024, M. D A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que sa situation médicale lui permet de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cet arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2024 et le 11 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une décision du 18 juin 2024, M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— et les observations de Me Meaude, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant ivoirien né le 27 septembre 1985, déclare être entré irrégulièrement en France le 14 janvier 2021. L’intéressé a bénéficié, le 30 août 2022, d’un titre de séjour portant mention « étranger malade » renouvelé jusqu’au 26 août 2023. Le 12 juin 2023, l’intéressé a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. L’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit sur lesquelles il est fondé et, en particulier, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables aux faits de l’espèce, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, l’arrêté litigieux, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, comporte également de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Gironde s’est fondé pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour. Par ailleurs, le préfet de la Gironde a tenu compte de la situation médicale du requérant et a retranscrit l’avis de l’OFII du 11 décembre 2023 rendu pour le compte de l’intéressé. Le préfet a également pris en considération la situation personnelle et familiale de M. A en indiquant que s’il s’avère démuni d’attaches familiales proches et stables en France, il n’est pas isolé dans son pays d’origine au sein duquel résident son épouse ainsi que ses trois enfants mineurs. Il ressort également des termes de l’arrêté querellé que la situation professionnelle de M. A a été examinée dès lors que le préfet a mentionné le fait que l’intéressé bénéficie d’un emploi en qualité de mécanicien avec la société Parot Truckes Bruges. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ni qu’il serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux, de sorte que les moyens doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ».
4. En vertu des dispositions citées au point précédent, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 425-9 du code précité, doit émettre son avis, au vu notamment du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Par un avis émis le 11 décembre 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Côte d’Ivoire, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A est atteint du virus d’immunodéficience humaine (VIH) diagnostiqué en février 2021. Si l’intéressé bénéficiait en 2021 d’un traitement médical à base de Biktarvy, il ressort du certificat médical rédigé le 25 avril 2024 par le docteur C, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, qu’un nouveau traitement par Vocabria-Rekambys lui est désormais administré et qu’un « changement de molécule nécessiterait initialement une vigilance biologique plus accrue ». L’intéressé verse également aux débats la fiche des deux médicaments précités, issue de la base de données publiques des médicaments du ministère de la santé, librement accessible, qui précise que ces deux médicaments n’appartiennent à aucun groupe générique. Toutefois, ces documents sont silencieux sur la disponibilité de ce traitement médicamenteux en Côte d’Ivoire et ne sont, dès lors, pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’OFII. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cet arrêté n’est pas non plus entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
6. Tel qu’il a été dit au point 5, la situation médicale de M. A n’est pas de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour portant mention « étranger malade », de sorte que le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur de droit en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’erreur de fait en indiquant dans l’arrêté litigieux que l’intéressé n’entre dans aucun cas d’attribution d’un titre de séjour de plein droit dont fait partie intégrante le titre de séjour susmentionné.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. A, résidant sur le territoire national depuis 2021, se prévaut de son mariage avec une ressortissante française célébré le 3 août 2024. Outre le caractère récent du mariage, lequel est également postérieur à l’arrêté litigieux, les pièces produites par l’intéressé, notamment le seul justificatif de domicile au nom des deux époux datés de 2024, ne permettent pas d’établir l’ancienneté de leur relation. En outre, le requérant a indiqué dans la fiche famille complétée le 26 juin 2023 à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour, que ses trois enfants mineurs, nés de l’union avec son épouse B F, ressortissante ivoirienne, avec laquelle il n’est d’ailleurs pas établi qu’il aurait divorcé, résident en Côte d’Ivoire avec cette dernière. Il ressort également des pièces du dossier que le frère de l’intéressé réside en Côte d’Ivoire. En outre, la circonstance que l’intéressé bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2022 en qualité de mécanicien avec la société Parot Truckes Bruges ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts professionnels en France alors qu’il n’est pas allégué qu’il ne pourrait poursuivre cette activité professionnelle dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. A, qui a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté querellé aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
10. Lorsqu’un étranger sollicite une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation familiale du requérant relèverait de considérations humanitaires justifiant une admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du contrat à durée indéterminée depuis le 3 octobre 2022 par lequel la société Parot Truckes Bruges l’a engagé en qualité de mécanicien, cette seule circonstance ne caractérise pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, M. A n’est pas fondé à soutenir le préfet de Gironde aurait méconnu ces dispositions en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
13. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, ses conclusions aux fins d’injonction et celles relatives au frais de l’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 où siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Fazi-Leblanc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La présidente rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. PINTURAULT
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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