Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2206404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai et 20 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 5 novembre 2021 portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l’appui de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise (Tibet) née le 16 novembre 1998, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de Meurthe-et-Moselle, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 5 novembre 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 13 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé l’ajournement à deux ans de sa demande d’acquisition de la nationalité française.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
3. Pour confirmer l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de Mme A, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, Mme A était employée sous couvert d’un contrat d’engagement de service civique et percevait des revenus très nettement inférieurs au salaire minimum, tout en bénéficiant de prestations versées par la caisse d’allocations familiales sur condition de ressources. Aussi, en dépit des efforts d’insertion par le travail de l’intéressée en parallèle de ses études, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de confirmer l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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