Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 20 déc. 2024, n° 2206004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2022, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 19 novembre 2021 rejetant sa demande de naturalisation.
Elle soutient que :
- elle a fait l’objet d’une réhabilitation légale ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 19 novembre 2021 rejetant sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le comportement sujet à caution de la postulante.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… s’est rendue coupable de faits de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, d’usage de faux en écriture, d’obtention frauduleuse d’un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, de courant janvier 2013 au 30 décembre 2013, ces faits ayant donné lieu à sa condamnation à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis par un jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 9 février 2015. La circonstance que ces faits ne figurent pas au bulletin n°3 du casier judiciaire de Mme B…, pas davantage que la circonstance que celle-ci a bénéficié d’une réhabilitation légale en raison de l’écoulement du temps ne sauraient faire obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en considération les faits, non dépourvus de gravité non exagérément anciens à la date de la décision attaquée, qui ont fondé cette condamnation. Par suite, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme B… en se fondant sur le motif mentionné au point 3.
5. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance que la demande de naturalisation de Mme B… a été ajournée courant 2007 motif pris de son défaut d’intégration professionnelle puis courant 2011 pour un motif qui n’est pas précisé et qui ne ressort pas des pièces du dossier ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur rejette la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif précisé au point 3.
6. En dernier lieu, les circonstances relatives à son ancienneté de séjour en France et à la nationalité française de son époux et de ses enfants que fait valoir Mme B… sont incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre chargé des naturalisations.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre chargé des naturalisations en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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