Non-lieu à statuer 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 22 mai 2026, n° 2410630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2410630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 juillet 2024 et le 2 septembre 2024, sous le n° 2410630, M. A… B…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 6 mai 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) du 10 avril 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de travailleur salarié, et cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Landete, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par une décision du 3 février 2026.
II. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024, sous le n° 2415618, M. A… B…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome (Italie) du 10 avril 2024 lui refusant un visa d’entrée et de séjour en qualité de travailleur salarié, et cette décision consulaire ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Landete, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été rejetée par décision du 3 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 20 août 1981, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Rome (Italie), laquelle, par une décision du 10 avril 2024, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, puis par une décision explicite du 22 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 6 mai 2024 contre cette décision consulaire. Par ces requêtes, M. B… sollicite l’annulation de ce refus consulaire et des décisions implicite et explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2410630, 2415618 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par des décisions du 3 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté les demandes d’aide juridictionnelle de M. B…. Les conclusions tendant à ce que ce dernier soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par l’autorité consulaire. Par suite, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision qui s’y est substituée. En conséquence, d’une part, les conclusions à fins d’annulation de la décision consulaire du 10 avril 2024 doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours et, d’autre part, les moyens dirigés contre la décision consulaire doivent être écartés comme inopérants.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. En l’espèce, par une décision explicite du 22 août 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Rome. Ainsi, les conclusions de la requête n°2410630 de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission a rejeté ce recours, doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 22 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa en litige, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce que M. A… B…, ressortissant marocain dont la résidence en Italie a expiré et qui a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français, ne justifie pas d’une expérience professionnelle dans le domaine de la restauration par la production de contrats de travail et de bulletins de salaire. La commission relève par ailleurs que l’employeur n’est pas partie au recours. Dans ces conditions, elle en déduit un risque de détournement de l’objet du visa dans le but de favoriser l’entrée sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour afin d’occuper un emploi d’agent de cuisine dans une entreprise située à Libourne (Gironde) pour une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros. Pour justifier de ses compétences et de ses qualifications professionnelles, M. B… ne produit aucun diplôme, ni aucune attestation de formation dans le domaine de la restauration. Il se borne à produire trois bulletins de paie italiens non traduits, tous datés de mars 2024 et trois attestations de travail émanant de restaurateurs situés au Maroc faisant état de ses expériences professionnelles dans le secteur de la cuisine entre 2014 et 2018. Toutefois, comme le relève le ministre en défense, il ne produit aucun contrat de travail ni bulletin de salaire concernant ses emplois précédents. En outre, il ressort des pièces produites en défense, qui ne sont pas contestées, que le requérant s’est maintenu illégalement sur le territoire français sur la période comprise entre 2014 et 2018, ce qui a conduit le préfet de la Gironde à émettre à son encontre une obligation de quitter le territoire français le 23 mai 2023. Par suite, alors que le titre de séjour italien dont il bénéficiait a expiré en janvier 2024 et que M. B… ne se prévaut d’aucune attache familiale ou matérielle au Maroc, les motifs tirés de l’absence d’adéquation entre son profil et le poste envisagé et de détournement de l’objet du visa peuvent légalement fonder la décision attaquée. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à faire valoir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant les motifs énoncés au point 6. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de celles présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2410630 et 2415618 de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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