Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 10 juil. 2025, n° 2416714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 octobre 2022, N° 2214844 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, Mme B… C…, représentée par Me Vion, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 15 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de liquider l’astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023 prononcée par l’ordonnance du tribunal administratif de Paris du 4 octobre 2022 au profit du fonds national d’accompagnement vers et dans le logement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024.
Par un courrier du 23 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le magistrat désigné était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte résultant de l’ordonnance n°2214844 du 4 octobre 2022 du tribunal administratif de Paris étaient irrecevables en tant qu’elles sont relatives à un litige distinct relevant de la procédure particulière des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Gracia en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. (…) ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 9 décembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l’arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par une ordonnance du 4 octobre 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2023. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme C… un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par l’ordonnance du 4 octobre 2022. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme C… à compter du 9 juin 2022.
Sur l’indemnisation :
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme C… n’a pas été relogée dans le délai réglementaire n’est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante est contrainte de se loger dans un studio d’une superficie de 12 m² du parc privé, dépourvu de toilettes individuelles et situé au 4e étage sans ascenseur, et inadapté à sa situation dès lors qu’elle souffre d’une insuffisance rénale au stade terminal, étant handicapée et détentrice d’une carte mobilité inclusion invalidité. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C… dans ses conditions d’existence en lui allouant une somme de 1 100 euros.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
Par l’ordonnance n°2214844 du 4 octobre 2022, le tribunal administratif de Paris a prononcé une astreinte de 200 euros par mois de retard, à l’encontre du préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, s’il ne justifiait pas avoir, le 1er janvier 2014, exécuté ce jugement et ce faisant, procédé au relogement du requérant.
Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont fixé un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur. Les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte sont relatives à un litige distinct relevant d’une procédure particulière. Ainsi, il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de saisir le tribunal sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de ces dispositions.
En second lieu, la présente instance n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’État (préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris) est condamné à verser à Mme C… une somme de 1 100 (mille cent) euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Vion.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J-Ch. A…
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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