Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 8 juil. 2025, n° 2505688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025 et un mémoire enregistré le 23 mai 2025, M. B A, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de de saisir les autorités compétentes pour procéder à l’effacement du signalement dont fait l’objet Monsieur A dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à Me Semak, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle a méconnu son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de police représenté par le cabinet Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien, né le 5 août 1993 à Divo (Côte d’Ivoire), a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 juillet 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22 février 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme D C, attachée d’administration de l’Etat, signataire des décisions attaquées, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des actes attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. M. A, dont la demande d’asile avait fait l’objet d’une décision de rejet par l’OFPRA et par la CNDA, ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement par les autorités compétentes. En outre, il n’établit pas qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il aurait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la mesure d’éloignement attaquée. Par ailleurs, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. A aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d’être entendu, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
8. M. A soutient que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si son séjour pouvait être régularisé. Toutefois, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de police, qui a examiné si le requérant pouvait bénéficier d’un droit au séjour, a fondé sa décision sur la circonstance que l’intéressé avait perdu son droit de se maintenir sur le territoire français à la suite des décisions précitées de l’OFPRA et de la CNDA, et qu’il s’était soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 2 mars 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
10. M. A fait valoir qu’il est employé en qualité de couturier depuis plus d’un an. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est né en Côte d’Ivoire où il a vécu jusqu’à son entrée en France. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il soutient que le seul membre de sa famille restant dans son pays d’origine est son oncle, duquel il n’a plus de nouvelles, il n’apporte aucune pièce à l’appui de ses allégations. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Ce moyen doit dès lors être écarté.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). »
15. Si M. A conteste le fait ne pas justifier d’une résidence effective, il ne produit pas de pièce relative au logement dont il se prévaut. Dans ces conditions, il relève du 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile si bien que le préfet de police pouvait légalement lui refuser un délai de départ de volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
17. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
18. En dernier lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision d’obligation de quitter le territoire français sans délai n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » La décision attaquée, qui mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée et satisfait ainsi aux exigences de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Ce moyen doit par suite être écarté.
22. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
23. Il résulte des points 11 à 15 du présent jugement que la décision du préfet de police refusant à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, c’est à bon droit que le préfet a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Si M. A soutient que l’ancienneté de son séjour en France et sa situation professionnelle constituent des considérations humanitaires qui auraient dû amener le préfet à ne pas prononcer une telle interdiction, ou à tout le moins, à prononcer une interdiction d’une durée moindre, il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté.
24. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 21 août 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
M. MERINO
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505688/3-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Salaire minimum ·
- Ressources propres ·
- Carte de séjour ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Descendant
- Demandeur d'emploi ·
- Travail ·
- Rhône-alpes ·
- Liste ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Opérateur ·
- Recherche d'emploi ·
- Contrôle ·
- Radiation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Afghanistan ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Rapatriement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Totalitarisme ·
- Juge des référés ·
- Université ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Communauté d’agglomération ·
- Classes ·
- Plan ·
- Manifeste ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Détournement de pouvoir
- Solidarité ·
- Règlement intérieur ·
- Loyer ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit au logement ·
- Fond ·
- Aide financière ·
- Erreur de droit
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Technique ·
- Offre ·
- Déchet ménager ·
- Conteneur ·
- Acier ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Recours contentieux ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Terme ·
- Travail ·
- Délai ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Convention européenne
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Dépense ·
- Prothése ·
- Faute commise ·
- Santé ·
- Déficit ·
- Intérêt ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.