Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 5 mai 2025, n° 2408403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. D, représenté par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le refus de délivrer un titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
— faute de produire l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avec mention du nom du médecin instructeur, le préfet n’établit pas la régularité de la procédure ;
— le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée en se conformant à l’avis du collège de médecins ;
— le refus d’admission au séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de titre de séjour et de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense enregistrés le 21 mars 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ghanéen, soutient être entré en France le 17 septembre 2019. Le bénéfice d’une protection au titre de l’asile lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 novembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 mars 2023. Le 15 avril 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 29 août 2024, le préfet de la Drôme lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Drôme a donné à M. A B, directeur de cabinet, délégation en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture pour signer tous actes, à l’exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l’éloignement des étrangers. Il n’est pas établi ni même allégué que le secrétaire général n’était pas absent ou empêché à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, M. B a pu compétemment signer le refus de séjour en litige.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-12 du code dispose : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». L’article R. 425-13 prévoit : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ». L’arrêté susvisé du 27 décembre 2016 précise notamment le contenu de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 août 2024, au vu duquel le préfet a pris sa décision, a été rendu après qu’un rapport médical a été établi le 8 juillet 2024 par un médecin qui n’a pas siégé parmi les membres du collège. Par suite, le vice de procédure invoqué manque en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Drôme se serait estimé lié par l’avis du collège de médecins et aurait ainsi méconnu l’étendu de sa compétence, alors au contraire qu’il relève dans son arrêté qu’aucune pièce du dossier de M. C ne vient contredire cet avis. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
7. En l’espèce, le collège de médecins a estimé, dans son avis du 14 août 2024, que si l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque. M. C, qui souffre d’une infection au VIH, soutient que le traitement qui lui est administré ne serait pas disponible au Ghana. Toutefois, il produit à l’appui de ses dires une liste des médicaments datant de 2017, rédigée en langue anglaise et non traduite, ainsi que deux certificats médicaux établis en termes identiques par le même médecin à deux dates différentes, qui se bornent à affirmer que des soins appropriés ne peuvent pas être dispensés au Ghana où les structures médicales existantes ne permettent pas une prise en charge adaptée, sans plus de précisions ni indiquer sur quelle source s’appuie cette assertion. Ces documents ne sont pas de nature à infirmer l’avis du collège de médecins sur lequel s’est fondé le préfet pour prendre sa décision. Par suite, les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ont pas été méconnues.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. M. C se prévaut de sa durée de présence sur le territoire français ainsi que de son insertion sociale. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant, qu’il ne produit aucune pièce démontrant une intégration personnelle ou professionnelle dans la société française et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 34 ans. Ainsi, le préfet de la Drôme n’a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision ayant fixé le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
M. Ruocco-Nardo, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le président rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRELa greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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