Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2301258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301258 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2023 et le 25 septembre 2023, l’association Les Beurdins, représentée par Me Barberousse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 18/2023 du 16 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de Sommant lui a demandé de restituer la subvention de 10 000 euros versée au titre de l’exercice 2022 ;
2°) d’annuler le titre de recettes n° 21-500 2023-26 émis par la commune de Sommant le 9 mars 2023 pour un montant de 10 000 euros, et de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sommant une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération est illégale, dès lors qu’elle a été prise à huis clos selon une procédure irrégulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que la procédure contradictoire préalable n’a pas été respectée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 242-2 du même code, dès lors que la subvention n’a pas fait l’objet d’une convention et n’était assortie d’aucune condition ;
- elle résulte d’un détournement de pouvoir, dès lors que le conseil municipal a décidé du retrait de la subvention pour un motif lié à l’excédent réalisé par l’association ;
- le titre de recettes émis en exécution de la délibération doit être annulé et l’association déchargée du paiement de la somme due, compte tenu de l’illégalité de la décision du conseil municipal ;
- la demande reconventionnelle présentée par la commune à fin de condamnation de l’association au titre de l’article L. 242-8 du code du commerce est irrecevable.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023, le 21 octobre 2023, le 26 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, la commune de Sommant conclut au rejet de la requête, à ce que l’association Les Beurdins soit condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce que l’association Les Beurdins soit condamnée au paiement d’une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 242-8 du code du commerce.
Elle soutient que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés, que des irrégularités en matière de gouvernance et de comptabilité ont été constatées dans le fonctionnement de l’association, et que la subvention a été obtenue par fraude.
Par un courrier du 20 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions reconventionnelles formulées par la commune de Sommant tendant à ce que l’association soit condamnée au paiement d’une somme de 9 000 euros au titre de l’article L. 242-8 du code du commerce.
Par ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de Me Barberousse, représentant l’association requérante, et du maire de la commune de Sommant.
Considérant ce qui suit :
L’association Les Beurdins, qui a pour objet l’organisation de manifestations musicales ou culturelles sur le territoire français, s’est vu attribuer une subvention de 10 000 euros par la commune de Sommant, située sur le territoire du département de la Saône-et-Loire, par une délibération de son conseil du 21 septembre 2021. Par une délibération n° 18/2023 du conseil municipal du 16 janvier 2023, la commune a décidé du retrait de la subvention de 10 000 euros versée à l’association pour l’exercice 2022, au motif qu’elle avait réalisé un excédent important sur cet exercice. Un titre de recettes n° 21500-2023-10-26 d’un montant de 10 000 euros a été émis par la commune de Sommant le 9 mars 2023. Par sa requête l’association demande l’annulation de la délibération du 16 janvier 2023 et du titre de recettes du 9 mars 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 4° du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Et des termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
Les décisions accordant une subvention publique à une personne morale constituent des décisions individuelles créatrices de droit. En vertu des dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration qui envisage de procéder au retrait de la subvention en exigeant son remboursement doit mettre son bénéficiaire en mesure de présenter ses observations.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la commune de Sommant, qui envisageait de procéder au retrait de la subvention litigieuse, n’a pas formellement mis l’association requérante en mesure de présenter ses observations. L’information orale délivrée au président de l’association par le maire ne saurait être considérée comme respectant les exigences d’une procédure contradictoire. La circonstance, alléguée par la commune, que la subvention aurait été obtenue par fraude n’est pas de nature à exempter la commune de son obligation de mettre en œuvre cette procédure contradictoire. Par suite, en l’absence de formalisation de toute procédure contradictoire antérieure à la décision de retrait de la subvention accordée au titre de l’année 2022, la décision en litige est entachée d’un vice de procédure.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées. ».
Il résulte de ces dispositions, d’une part qu’une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, qui sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. D’autre part, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits. L’autorité compétente pour le prendre peut en conséquence le retirer ou l’abroger alors même que le délai de retrait de droit commun serait expiré.
Il est constant que la subvention litigieuse avait pour objet l’organisation du festival « les beurdin’z » durant l’année 2022, et que ce festival de musique a eu lieu. Et il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’association aurait réalisé un montant de dépenses inférieur au montant de la subvention accordée pour organiser ce festival, ou que cette somme aurait été affectée à un autre usage. Par suite, l’unique condition fixée par la commune en contrepartie de la subvention accordée, l’organisation d’un festival, a été respectée par l’association requérante. La décision contestée a été prise au motif que l’association aurait réalisé un excédent important sur l’exercice 2022, et il ressort des écritures que la commune de Sommant doit être regardée comme ayant retiré la subvention au motif qu’elle aurait été obtenue par fraude.
L’organisation du festival a généré diverses recettes, et il ne résulte d’aucune disposition que la réalisation d’un résultat excédentaire au terme de l’exercice, par une association qui a perçu une subvention pour l’organisation d’un événement, postérieurement à cet événement, serait par principe interdit, quel que soit le montant de cet excédent, sauf disposition ou stipulation contraire, et sous réserve des cas de fraude. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commune ait, antérieurement à l’octroi de la subvention, sollicité l’association afin de s’assurer de sa situation financière, de sa trésorerie et des conditions de financement de son activité au demeurant modeste eu égard à la création récente de cette association culturelle, d’implantation et d’ampleur locales. Enfin, comme il a été dit, l’unique condition fixée par la commune en contrepartie de la subvention accordée, l’organisation d’un festival en 2022, a été respectée par l’association requérante. Dans ces conditions, la commune de Sommant n’était pas fondée à décider de la restitution de la subvention.
En troisième lieu, la commune doit être regardée comme demandant à ce qu’il soit procédé à une substitution de motifs fondée sur l’insincérité des comptes de l’association, l’existence de fraudes et d’irrégularités dans son fonctionnement. Si la commune allègue que l’association aurait dissimulé des disponibilités qui n’auraient pas été comptabilisées, elle ne l’établit aucunement, alors que l’analyse de l’expert-comptable de l’association requérante sur les comptes annuels de l’exercice 2022 mentionne qu’aucun élément susceptible de remettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes n’a été relevé. Par ailleurs, si la commune allègue de l’existence d’une fraude fiscale en raison de l’existence de sommes payées en espèce, cette seule circonstance est en tout état de cause insuffisante pour caractériser une fraude dont la commune serait victime. Il en est de même du prétendu dépôt de déclarations de résultat supposément minorées, auprès du département et de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Enfin, dès lors que la commune ne peut utilement se prévaloir d’irrégularités dans la gouvernance de l’association, aucune substitution de motifs ne peut être envisagée. Par suite, la commune n’était pas fondée à retirer la subvention attribuée à l’association.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’association requérante est fondée à demander l’annulation de la délibération n° 18/2023 du conseil municipal du 16 janvier 2023 par laquelle la commune de Sommant a décidé du retrait de la subvention de 10 000 euros versée à l’association pour l’exercice 2022. Elle est, par voie de conséquence, également fondée à demander l’annulation du titre de recettes n° 2150-2023-10-26 d’un montant de 10 000 euros émis par la commune de Sommant le 9 mars 2023, en application de cette délibération, et à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la commune de Sommant :
La commune de Sommant s’est désistée de ses conclusions aux fins de condamnation de l’association au titre des dispositions du code du commerce. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Sommant la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’association requérante qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Sommant doivent, par conséquent, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la commune de Sommant tendant à la condamnation de l’association Les Beurdins au titre des dispositions de l’article L. 242-8 du code du commerce.
Article 2 : La délibération n°18/2023 du conseil municipal du 16 janvier 2023, par laquelle la commune de Sommant a décidé du retrait de la subvention de 10 000 euros versée à l’association Les Beurdins pour l’exercice 2022, est annulée.
Article 3 : L’avis des sommes à payer n° 21500-2023-10-26, émis le 9 mars 2023 par le maire de Sommant, pour un montant de 10 000 euros, en recouvrement de la subvention attribuée le 21 septembre 2021, est annulé.
Article 4 : L’association Les Beurdins est déchargée de l’obligation de payer la somme de 10 000 euros mise à sa charge.
Article 5 : La commune de Sommant versera à l’association Les Beurdins la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’association Les Beurdins et à la commune de Sommant.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Saône-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Cherief, premier conseiller,
Mme Pfister, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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