Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 6 nov. 2025, n° 2500674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril et 26 octobre 2025, la Selarl Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, représentée par Me De La Chapelle, demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et des parkings situés au 12 rue Henri Vavasseur.
Se référant à sa réclamation du 30 décembre 2024, elle fait valoir que :
- elle peut prétendre au bénéfice de l’abattement prévu par l’article 1388 quinquiès du code général des impôts pour les locaux occupés par la société GTA Réunion sans qu’y fasse obstacle la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 11 septembre 2019 dès lors que l’exclusion visant les entreprises en difficulté prévue à l’article 44 quaterdecies du même code a été supprimée ;
- les locaux situés au 2 allée Bonnier classés en catégorie MAG 1 relèvent de la catégorie BUR 1 et les parkings classés en catégorie DEP 2 relèvent de la catégorie DEP 4 ;
- elle n’est pas propriétaire des parkings situés au 12 rue Henri Vavasseur, qui ont été cédés à la CDC Habitat ; par un acte du 2 octobre 2020 publié au service de la publicité foncière de Saint-Denis de La Réunion, elle a vendu 132 parkings ;
- l’administration, qui a retenu une surface totale de 3.329 m2 pour les locaux de l’immeuble Europa I, a omis de prendre en compte certaines ventes de lots ; elle est seulement propriétaire des lots n°s 2785, 2749, 2806, 2820, 2835, 2837 et 2838 d’une surface totale de 1.192 m2 ; cet immeuble est très dégradé ainsi que l’ont constaté les expertises effectuées en 2011 et en 2019, ce qui justifie un reclassement des surfaces principales en surfaces secondaires ; la surface pondérée totale est en réalité de 596 m².
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête, en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Ramin ont été entendus au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Franklin Bach, agissant ès-qualités de représentant légal de la société Batipro, demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société Batipro a été assujettie au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis à raison de l’immeuble dénommé « Europa I » situé au 2 allée Bonnier et des parkings situés au 12 rue Henri Vavasseur.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1388 quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « I.- Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre (…), la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des immeubles ou parties d’immeubles rattachés à compter du 1er janvier 2009 à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F fait l’objet d’un abattement dégressif lorsqu’ils sont situés (…) à La Réunion (…) II. – Le taux de l’abattement est fixé à 50 % de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties (…) VI. – Pour bénéficier de cet abattement, le redevable de la taxe adresse avant le 1er janvier de chaque année au titre de laquelle l’abattement est applicable une déclaration au service des impôts du lieu de situation des biens comportant tous les éléments d’identification. Cette déclaration est accompagnée de tous les éléments justifiant de l’affectation de l’immeuble ou de la partie d’immeuble à un établissement réunissant les conditions requises pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F (…).». En vertu du I de cet article 1466 F, l’abattement est applicable aux entreprises répondant aux conditions fixées au I de l’article 44 quaterdecies, lequel en réserve le bénéfice aux entreprises qui, notamment, emploient moins de deux cent cinquante salariés et réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros et sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter.
3. Il est constant que la société Batipro n’a fourni avant le 1er janvier de l’année 2023 ni la déclaration prévue par le VI de l’article 1388 quinquies du code général des impôts, ni les éléments justifiant que la société GTA Réunion, qui occupait des bureaux dans l’immeuble Europa I réunissait les conditions prévues au I de l’article 44 quaterdecies du même code pour bénéficier de l’abattement prévu à l’article 1466 F dudit code. S’il est possible, sauf disposition contraire, de solliciter, dans le délai de réclamation, le bénéfice d’un avantage fiscal soumis à déclaration, à l’appui de sa réclamation du 30 décembre 2024, elle se bornait à faire état de l’occupation des locaux par les sociétés SACCTA, SBLM et STA et à les supposer suffisants, les éléments apportés sur la société GTA Réunion à l’appui de sa requête introductive d’instance ont été adressés le 25 avril 2025, après l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R.196-2 du livre des procédures fiscales. La société Batipro ne peut, dans ces conditions, prétendre au bénéfice de l’abattement sollicité.
4. En deuxième lieu, l’article 1498 du code général des impôts prévoit que, pour l’évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés « dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination », et à l’intérieur de chaque sous-groupe, « par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ». En vertu de l’article 310 Q de l’annexe II à ce code, les locaux professionnels sont classés « selon les sous-groupes et catégories suivants : (…) Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : Catégorie 1 : boutiques et magasins sur rue. (…) Sous-groupe II : bureaux et locaux divers assimilables : Catégorie 1 : locaux à usage de bureaux d’agencement ancien. (…) Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : (…) Catégorie 2 : lieux de dépôt couverts. (…) Catégorie 4 : parcs de stationnement couverts (…) ».
5. La société Batipro fait valoir, d’une part, qu’à l’exception de deux bureaux, les locaux de l’immeuble Europa I ont été classés dans la catégorie MAG 1, alors qu’ils sont tous affectés à des entreprises ou des administrations exerçant des prestations de services et relèvent de la catégorie BUR 1, d’autre part, que les parkings en sous-sol ont été classés dans la catégorie DEP 2, alors qu’ils relèvent de la catégorie DEP 4. Toutefois, l’administration fait valoir sans être contredite sur ce point qu’en l’absence de déclaration n° 6660-REV souscrite par la société Batipro en dépit de la demande qui lui a été adressée en 2013, les locaux ont été évalués d’office à compter du 1er janvier 2017. En l’absence de la déclaration n° 6660-REV et de pièces justificatives, c’est à bon droit que la demande de reclassement des locaux a été rejetée.
6. En troisième lieu, si la société requérante, qui se prévaut des expertises effectuées en 2011 et en 2019, fait valoir que les dégradations de l’immeuble justifient le reclassement des surfaces principales en surfaces secondaires, en l’absence de déclaration n° 6660-REV, elle ne peut prétendre à la révision des valeurs locatives retenues par l’administration.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 1402 du code général des impôts : « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d’un immeuble ne peut faire l’objet d’une mutation si l’acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n’a pas été préalablement publié au fichier immobilier ». Aux termes de son article 1403 : « Tant que la mutation cadastrale n’a pas été faite, l’ancien propriétaire continue à être imposé au rôle (…) ».
8. Si la société requérante soutient, sans justifier ses allégations, ne pas être la propriétaire des parkings situés au 12 rue Henri Vavasseur, qui auraient été cédés à la CDC Habitat, l’administration a fait valoir sans être sérieusement contredite sur ce point dans sa décision du 17 février 2025 rejetant la réclamation préalable du 30 décembre 2024 que la société Batipro est propriétaire de ces parkings. Il ne résulte en définitive d’aucun élément de l’instruction que la société aurait été imposée sur des lots ayant fait l’objet d’une mutation de propriété publiée au fichier immobilier. Si la société fait ensuite valoir que l’administration, qui a retenu une surface totale de 3.329 m2 pour les locaux de l’immeuble Europa I, a omis de prendre en compte certaines ventes de lots et qu’elle est seulement propriétaire des lots n°s 2785, 2749, 2806, 2820, 2835, 2837 et 2838 d’une surface totale de 1.192 m2, elle ne justifie pas, en tout état de cause, d’une publication au fichier immobilier des cessions qu’elle invoque.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Batipro n’est pas fondée à demander la réduction des cotisations en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Batipro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Franklin Bach, agissant ès qualité de représentant légal de la société Batipro, et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière
C. JUSSY
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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