Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 21 oct. 2024, n° 2312505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2023, M. B C, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de A D C et Malado C, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 2 juillet 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 14 avril 2023 de l’autorité consulaire française à
Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à A D C ainsi qu’à Malado C des visas de long séjour en qualité d’enfants d’un ressortissant français a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les documents d’état civil produits sont probants et conformes à la législation locale, et permettent d’établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens de filiation allégués ;
— il est titulaire de l’autorité parentale sur ses deux enfants, lesquels ont été autorisés par leur mère à s’établir sur le territoire français ;
— les demandeurs remplissent l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer les visas sollicités.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 30 septembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour en qualité d’enfants d’un ressortissant français ayant été sollicités auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) pour A D C et Malado C afin qu’ils rejoignent en France leur père allégué, M. B C, ressortissant français, l’autorité consulaire a opposé des refus par deux décisions du 14 avril 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par une décision née le 2 juillet 2023, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il résulte de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que les décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, tiré de ce que les documents d’état civil présentés en vue d’établir la filiation des demandeurs de visas ne sont pas conformes au droit local.
3. En premier lieu, les autorités diplomatiques ou consulaires chargées de l’examen des demandes de visa ne peuvent refuser la délivrance d’un visa de long séjour au descendant de moins de vingt-et-un ans d’un ressortissant français que pour un motif d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation allégué ainsi que le caractère frauduleux des actes d’état civil produits.
4. Par ailleurs, l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Il résulte des dispositions de cet article que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
5. Pour établir l’identité des demandeurs de visas ainsi que les liens de filiation allégués, M. C produit, s’agissant de A D C, un volet n°1 d’acte de naissance dressé le 20 mars 2006 par le centre d’état civil principal de la commune de Fimela, faisant état de la naissance de l’intéressé le 20 octobre 2005 à Ndangane et de son lien de filiation avec M. C et, s’agissant de Malado C, un volet n°1 d’acte de naissance dressé le 31 décembre 2011 par le centre d’état civil principal de la commune de Fimela, faisant également état de la naissance de l’intéressée le 31 juillet 2011 à Ndangane (Sénégal) et de son lien de filiation avec le requérant. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait toutefois valoir que ces documents d’état civil ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais, lesquelles prévoient que, lorsqu’un mois et quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans que celle-ci ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier d’état civil peut en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance, sous réserve de production d’un certificat émanant d’un médecin ou d’une sage-femme, ou d’une attestation de naissance par deux témoins majeurs, l’acte dressé tardivement devant alors porter la mention « inscription de déclaration tardive ». Alors que les naissances de A D C et de Malado C ont été déclarées respectivement le 20 mars 2006 et le 31 décembre 2011, soit plus d’un mois et quinze jours après ces évènements, cette mention ne figure pas sur les volets n°1 d’actes de naissance versés aux débats. Au surplus, alors que l’article 41 du code de la famille sénégalais prévoit que l’officier de l’état civil donne lecture des actes aux comparants et les invite à en prendre directement connaissance avant de les signer, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents d’état civil des demandeurs auraient été signés par M. C, qui n’établit pas ni même n’allègue qu’il n’aurait pas été en mesure de le faire. De telles anomalies sont de nature à remettre en cause l’authenticité des documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visas. Enfin, si M. C soutient qu’il serait titulaire de l’autorité parentale sur ses deux enfants, lesquels ont été autorisés par leur mère à s’établir sur le territoire français, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
6. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 5 du présent jugement, le moyen tiré de ce que les demandeurs rempliraient l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer les visas sollicités ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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