Rejet 25 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 25 janv. 2026, n° 2501108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Aymard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la signataire de la décision de refus de titre de séjour ne disposait pas de délégation régulièrement publiée ;
- le préfet devra justifier de l’existence de l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que ses signataires sont identifiables, qu’ils ont été régulièrement désignés pour ce faire, et de la non-participation du médecin qui a établi le rapport transmis au collège ;
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dans son principe et dans son quantum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité albanaise, demande l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 2 ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, donné délégation à Mme B… A…, adjointe à la cheffe de bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de la cheffe de bureau, toutes décisions prises notamment en application des livres IV et VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
4. Il ressort des mentions, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, figurant sur l’avis du 5 septembre 2024, produit en défense par le préfet, que celui-ci a été signé par trois médecins composant le collège, identifiables et régulièrement désignés par décision du directeur de l’Office librement consultable sur le site internet de celui-ci, et que le rapport préalable a été établi par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège.
5. En troisième lieu, il ressort de cet avis, dont le préfet s’est approprié les termes, que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale, le défaut d’une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Les pièces produites par la requérante ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Dès lors, en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme C… soutient être entrée en France en juillet 2021, à l’âge de 40 ans. Sa demande d’asile a été rejetée. Elle fait l’objet en 2022 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Si elle se prévaut de la présence en France de son époux et de leur fille, née en France le 31 octobre 2022, son époux, de même nationalité, est en situation irrégulière et a déjà fait l’objet en 2019 d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où réside la fratrie de la requérante. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, les moyens tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions de refus de séjour et faisant obligation de quitter le territoire français ne peuvent être accueillis.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, et alors que la requérante se borne à soutenir que la décision n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, en lui faisait interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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