Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2200824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2200824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2200824, le 21 janvier 2022, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 février 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales du
19 octobre 2021 lui ayant notifié un indu de prime d’activité de 2 762, 01 euros au titre de la période de décembre 2018 à mai 2021.
Il soutient qu’il ne vivait pas avec Mme C…, son ex-compagne, pendant la période concernée par l’indu litigieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. B… n’est pas fondé.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2203434, les 17 mars 2022, 28 juin et 3 octobre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire du 19 octobre 2021 lui ayant notifié un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant total de 9 346, 77 euros au titre de la période de septembre 2018 à mai 2021 ainsi que la décision du 17 décembre 2021 confirmant ce rejet ;
2°) d’annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté son recours gracieux contre la décision de la caisse d’allocations familiales du 19 octobre 2021 lui ayant notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 457, 35 euros au titre des années 2018 à 2020, ainsi que cette décision ;
3°) d’annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de solidarité, dite « aide Covid-19 » d’un montant de 150 euros, pour le mois d’avril ou mai 2020.
Il soutient que :
- il n’était pas en situation de concubinage avec Mme C… pendant la période de septembre 2018 à mai 2021 ;
- il a adressé de nombreux courriers à la caisse d’allocations familiales qui sont restés sans réponse.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, qui s’était déclaré célibataire, a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er septembre 2018. A la suite d’un contrôle effectué par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire, M. B… s’est vu notifier le 19 octobre 2021 un indu d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 990, 84 euros au titre de la période d’octobre 2018 à mai 2021, un indu de prime d’activité de 2 762, 01 euros au titre de la période de décembre 2018 à mai 2021 et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année de 457, 35 euros au titre des années 2018 à 2020. Par une décision du 24 novembre 2021, un indu complémentaire d’allocation de RSA de 355, 93 euros pour le mois de septembre 2018 a été notifié à M. B…, portant son indu à la somme totale de 9 346, 77 euros. Le 4 décembre 2021, il s’est vu notifier un indu de prime exceptionnelle de solidarité, dite « aide Covid-19 » d’un montant de 150 euros pour le mois d’avril ou mai 2020. M. B… a contesté l’ensemble de ces décisions. La présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire, par une décision du 22 novembre 2021, a rejeté le recours préalable formé par M. B… contre la décision du 19 octobre 2021 en ce qu’elle concerne le RSA et de nouveau saisie par M. B…, elle a confirmé ce rejet par décision du 17 décembre 2021. La commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté, par une décision du 7 février 2022, le recours administratif préalable obligatoire de M. B… contre la décision du 19 octobre 2021 en ce qu’elle concerne la prime d’activité. La directrice de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté le 8 décembre 2021 le recours gracieux contre la décision du 19 octobre 2021 en ce qu’elle concerne la prime exceptionnelle de fin d’année. M. B… demande l’annulation des décisions des 22 novembre et 17 décembre 2021 de la présidente du conseil départemental, de celle du 7 février 2022 de la CRA et de celles des 4 décembre et 8 décembre 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2200824 et 2203434, présentées pour M. B…, qui concernent la situation d’un même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur les indus de prime d’activité et d’allocation de revenu de solidarité active (RSA) :
Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active ou d’un indu de prime d’activité, que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année (…). / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges ». L’article R. 262-37 du même code prévoit que : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 de ce code, dans sa version applicable au présent litige : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1o de l’article L. 842-3 est composé: / 1o Du bénéficiaire; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de la prime d’activité, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par les articles R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et R. 842-3 du code de la sécurité sociale. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. La circonstance qu’ils aient des domiciles distincts ne suffit pas, à elle seule, à écarter l’existence d’une telle vie de couple lorsqu’elle est établie par un faisceau d’autres indices concordants.
En premier lieu, il résulte du rapport d’enquête de l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire daté du 5 septembre 2021 dont les constatations matérielles font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. B… et Mme C… ont acquis un logement situé 14 rue de la Pelouse à Beaufort-en-Vallée, par la souscription d’un prêt bancaire le 16 juin 2014 dont les mensualités sont prélevées sur un compte commun, et que les factures d’électricité et de gaz de ce logement étaient prélevées jusqu’au début de l’année 2020 sur ce compte. Ce rapport fait également état de nombreux virements bancaires effectués entre les comptes personnels de M. B… et de Mme C… du mois de janvier 2019 au mois d’avril 2021. Si M. B… soutient que les sommes d’argent qu’il a versées à Mme C… de janvier 2019 à avril 2021, d’un montant de 238 euros mensuels, correspondent à des remboursements d’avances faites par Mme C…, portant sur des achats groupés de prestations fournies par le comité d’entreprise de celle-ci, il n’apporte aucune explication sur la somme de 1 600 euros qu’il lui a versée en octobre 2019 ni sur les versements réalisés par Mme C… à son profit de janvier 2019 à avril 2020 pour un total de 5 363 euros. Enfin, la seule circonstance que Mme C… a loué une maison 16 rue du côteau à Beaufort-en Vallée du 3 septembre 2015 au 31 octobre 2018 et réside au 30 chemin de la filerie de la même commune depuis le 1er novembre 2018, n’est pas suffisante pour écarter le statut de concubins de M. B… et de Mme C…, dès lors que des faisceaux d’indices suffisamment concordants permettent d’établir qu’ils disposaient d’une vie stable et continue entre 2018 et 2021.
En second lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… aurait adressé de nombreux courriers de demandes d’explications auprès de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire qui seraient restés sans réponse, est sans incidence sur la légalité des indus en litige.
Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des indus d’allocation de RSA et de prime d’activité mis à sa charge.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
L’aide exceptionnelle de fin d’année est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l’Etat, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole. Lorsque l’un de ces organismes décide de récupérer un paiement d’indu d’aide exceptionnelle, remettant ainsi en cause un paiement déjà effectué, la personne concernée qui en conteste le bien-fondé peut directement saisir le juge.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige. En cas d’annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l’indu, il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision.
Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2018 à 2020 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du RSA au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, M. B… doit être regardé comme s’étant trouvé, pour la période de septembre 2018 à mai 2021, en situation de concubinage avec Mme C… et ne pouvait dès lors prétendre au RSA pour cette période. Dès lors, il ne pouvait prétendre, au titre des années 2018 à 2020, au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année, le requérant n’établissant ni même n’alléguant être éligible à cette aide en une autre qualité que celle d’allocataire du RSA. Par suite, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2018 à 2020.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité, dite « aide Covid-19 » :
Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ;(…) ». Aux termes de l’article 4 de ce même décret : « I. – Tout paiement indu de l’aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle le versement de l’aide exceptionnelle a été perçu. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide Covid-19 de 150 euros mis à la charge de M. B… résulte de la prise en compte de l’absence de droits au RSA de l’intéressé pour la période d’avril ou mai 2020. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, M. B… ne peut être regardé comme bénéficiaire du RSA pour la période de septembre 2018 à mai 2021, et par conséquent pour les mois d’avril et mai 2020, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’indu d’aide Covid-19 qui lui a été notifié par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire pour la période d’avril et mai 2020.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n° 2200824 et 2203434 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200824 et 2203434 de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au département de Maine-et-Loire, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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