Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2507673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507673 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ) des |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable, qu’il était redevable d’une somme totale de 12 612,67 euros d’indus au titre d’un trop perçu d’aide personnelle au logement d’un montant de 307 euros pour la période du 1er au 31 mai 2021, d’un trop perçu d’aide personnelle au logement de 12 077 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2023 et d’un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros au 31 décembre 2021.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En ce qui concerne les indus d’APL :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 412-1 du même code dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ».
M. B… ne justifie pas dans sa requête avoir formé préalablement à la saisine du tribunal le recours administratif prévu par les dispositions de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation. Le requérant a donc été invité, par un courrier en date du 11 juillet 2025, dont il a accusé réception le 18 juillet 2025, l’accusé de réception étant revenu au tribunal signé le 23 juillet 2025. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée comme irrecevable pour si la régularisation n’est pas effectuée dans le délai imparti. Le requérant n’a toutefois pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite en litige doivent être regardées comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
Si le requérant demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a confirmé, sur recours préalable, qu’il était redevable d’une somme de 228,67 euros au titre d’un trop perçu de prime exceptionnelle de fin d’année au 31 décembre 2021, il n’assortit sa requête d’aucune pièce. En application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invitée, le 11 juillet 2025, à motiver sa requête dans le délai de trente jours. En dépit de cette demande, dont M. B… a accusé réception le 18 juillet 2025, ce dernier n’a produit aucun mémoire complémentaire dans le délai qui lui était imparti.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête de M. B…, en tant qu’elle porte sur un indu de prime exceptionnelle de fin d’année doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement et au ministre du travail et des solidarités en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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