Rejet 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mai 2024, n° 2405284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405284 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 8, 24 et 25 avril 2024, M. F E et Mme D B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fils C E, représentés par Me Rhazzar, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 19 février 2024 par lesquelles les autorités consulaires de France à Dakar ont refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille d’un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » à Mme D B et à C E ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, aux autorités consulaires de France à Dakar, de réexaminer la demande de visa de Mme B et de C E, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que M. E vit en France séparé de sa femme et de son fils C E, âgé de cinq mois, qui a été diagnostiqué atteint de drépanocytose, et nécessite des soins médicaux ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’ensemble des moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête par laquelle les requérants demandent l’annulation des décisions attaquées ;
— les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2024 à 10 heures :
— le rapport de Mme Kubota, juge des référés,
— les observations de Me Rhazzar, représentant les requérants, en présence de M. E,
— les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F E, ressortissant sénégalais né le 27 décembre 1993, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent » valable jusqu’au 1er mai 2027. Le 31 janvier 2024, Mme B, avec laquelle il s’est marié le 6 aout 2022 et son fils C E, né le 11 novembre 2023, ont sollicité la délivrance de deux visas de long séjour en tant que membre de la famille d’un étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent ». Par la présente requête, M. E et Mme B doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution des deux décisions du 19 février 2024 par lesquelles l’autorité consulaire de France à Dakar leur a refusé la délivrance des visas demandés.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les deux décisions attaquées du 19 février 2024, M. E et Mme B se prévalent de l’état de santé de leur fils C, âgé alors de cinq mois, atteint de la drépanocytose, du stress engendré par cette maladie et des difficultés liées à leur séparation, Mme B et C E résidant au Sénégal. Toutefois, il ressort des termes du certificat médical établi le 15 mars 2024 par le centre médical Al Rahman, que l’enfant, identifié comme relevant du « profil AS » de la drépanocytose, « nécessite une attention particulière ainsi que des traitements adaptés », tels qu’un « environnement propice » , des soins et une prise en charge médicale régulière, qui comprend, une surveillance, des vaccinations, et un suivi de la croissance et du développement sans qu’aucune pièce du dossier ne fasse état de l’urgence à ce que le suivi médical de C ne soit assuré en France. Dans ces conditions, et pour douloureuse que soit la séparation des membres d’une famille, les requérants n’établissent pas, en l’état du dossier et par les pièces produites, que les refus de visa en litige porteraient atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à leur situation et à celle de leur fils. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, en l’absence d’urgence, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension, ni la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. E et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 mai 2024.
La juge des référés,
J-K. KUBOTA
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Minorité ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Finances ·
- Voirie routière ·
- Domaine public ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Education ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- Capacité ·
- Enseignement public ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Luxembourg ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Réception ·
- Administration ·
- Droit d'asile
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Réseau ·
- Droit d'utilisation ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Formulaire ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Cartes ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance
- Communauté de communes ·
- Délibération ·
- Emploi ·
- Suppression ·
- Justice administrative ·
- Ordre du jour ·
- Comités ·
- Détournement de pouvoir ·
- Fonction publique ·
- Service
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Pouvoir d'appréciation ·
- Liberté ·
- Famille
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.